Chambre 9, 16 mai 2025 — 25/00156

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 9

Texte intégral

Minute n°25/ ORDONNANCE DU : 16 mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00156 - N° Portalis DB2N-W-B7J-INSA AFFAIRE : [U] [E] c/ Société MANUFORET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 mai 2025

DEMANDEUR

Monsieur [U] [E] né le 25 Octobre 1943 à [Localité 11] (01), demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS

DEFENDERESSE

Société MANUFORET, domiciliée : chez [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Judith MABIRE

DÉBATS

À l’audience publique du 04 avril 2025,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 16 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [U] [E] est propriétaire de parcelles de bois situées à [Localité 7] cadastrées section [Cadastre 6].

En juin et juillet 2023, la société MANUFORET a convenu d'acheter plusieurs lots de billons de peupliers à monsieur [E] selon trois catégories de prix (20, 30 et 40 € au m3) sans qu'il soit précisé les critères de distinction retenus.

La société est intervenue sans procéder à des distinctions de billons de bois lors du débardage. Présent lors du chargement du bois, monsieur [E] a compté sept camions correspondant selon lui à environ 450 m3.

En octobre 2023, la société MANUFORET a présenté une feuille sur laquelle était indiquée l'estimation des volumes apparents s'élevant selon elle à 231 m3. Ces volumes, selon elle, étaient répartis ainsi : - 70 m3 à 40 euros, - 100 m3 à 30 euros et - 61 m3 à 20 euros. Sur la base de ces volumes, la société a réglé la somme de 7020 € à monsieur [E].

Or compte tenu de l'écart de volumes constatés, par courrier du 13 décembre 2023, monsieur [E], via son conseil, a mis en demeure la société MANUFORET de lui régler la somme de 6 570 € correspondant à 219 m3 non encore réglés.

Par lettre du 8 avril 2024, la société MANUFORET refusait de régler la somme réclamée mais elle confirmait le volume apparent, soit celui du chargement des camions.

Aussi, par acte du 18 mars 2025, monsieur [E] a assigné la société MANUFORET devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, pour obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise et que les dépens soient réservés.

Le dossier a été examiné à l'audience du 4 avril 2025. A cette audience monsieur [E], représenté par son conseil maintient sa demande principale. La société MANUFORET n'est ni présente, ni représentée.

La décision sera donc réputée contradictoire.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l'espèce, monsieur [E] a évalué une quantité de bois supérieur à celle dans un premier temps évoquée et réglée par la