PPEP Civil, 15 mai 2025 — 23/01883

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 12] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 7] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 23/01883 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IMB4 Section 3 VB République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 15 mai 2025

Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]

représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [X] [V], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] (KOSOVO), demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Anne MORGEN-STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 16

Madame [D] [W], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (ISERE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 23 Janvier 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 23 avril 2018, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [X] [V] et à Madame [D] [W] un prêt personnel d’un montant de 36 498,00 €, remboursable par 84 mensualités de 504,79 €, hors assurance facultative.

Par courriers recommandés en date du 23 juin 2021, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [X] [V] et à Madame [D] [W] de s’acquitter des échéances impayées.

Par actes de commissaire de justice en date des 1er août 2023 et 13 novembre 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [X] [V] et Madame [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande de : - condamner conjointement et solidairement Monsieur [X] [V] et Madame [D] [W] à payer à la demanderesse une somme de 29 743,07 € avec intérêts au taux contractuel de 4,35% l’an à compter du 14 janvier 2023, outre un montant de 2 253,18 € avec intérêts au taux légal à compter de la même date, - condamner conjointement et solidairement Monsieur [X] [V] et Madame [D] [W] aux dépens, - condamner conjointement et solidairement Monsieur [X] [V] et Madame [D] [W] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme étant majorée, à défaut du règlement dans les quinze jours suivants la signification du jugement, du droit de recouvrement ou d’encaissement, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution si besoin est contre un dépôt à titre de garantie à effectuer à la CARPA de [Localité 11], ou production d’un cautionnement bancaire.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2025, lors de laquelle le tribunal a soulevé d’office la forclusion, l’absence de consultation du FICP, l’absence de FIPEN, l’absence de notice d’assurance, l’absence de pièces justificatives, l’absence de fiches de dialogue, outre l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.

La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation et s’en rapporte concernant les moyens soulevés d’office.

Monsieur [X] [V], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions en date du 13 mai 2024 et demande au tribunal de : - Débouter la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes, - La condamner aux entiers dépens, - La condamner à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est forclose en ses demandes pour avoir agi plus de deux ans après le premier impayé non régularisé.

Cité par acte remis selon pv 659, Madame [D] [W] ne comparaît pas.

L’affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la recevabilité de l’action

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la déf