1ère Chambre civile, 16 mai 2025 — 23/00211
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 14] [Adresse 4] [Localité 11] ---------------------------- Première Chambre Civile
MINUTE n° N° RG 23/00211 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IGDZ
KG/ZEL République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 mai 2025 Dans la procédure introduite par :
Monsieur [R] [F] demeurant [Adresse 6]
Madame [G] [F] épouse [E] décédée ayant demeuré [Adresse 2]
Monsieur [X] [F] demeurant [Adresse 5]
Madame [V] [F] épouse [A] demeurant [Adresse 7]
Monsieur [I] [F] demeurant [Adresse 1]
Monsieur [N] [F] demeurant [Adresse 13]
Madame [Y] [F] demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. SCHOEPF-DESAULLES IDRE dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
- partie défenderesse -
Madame [B] [W], [D] [E] épouse [H] en représentation de madame [G] [F] ép. [E] décédée demeurant [Adresse 3]
Monsieur [S] [C], [U], [T] [E] en représentation de madame [G] [F] ép. [E] décédée demeurant [Adresse 9]
Madame [J] [Z], [T] [E] en représentation de madame [G] [F] ép. [E] décédée demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
- partie intervenante -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Le Tribunal composé de :
Président : Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président Assesseur : Jean-Louis DRAGON, Juge Assesseur : Françoise HARIVELLE, Magistrat honoraire Greffier : Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 21 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mesdames et Messieurs [R] [F], [X] [F], [V] [F] épouse [L], [I] [F], [N] [F] et [Y] [F] sont propriétaires indivis de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 17], composé d’un local commercial en rez-de-chaussée exploité par un restaurant, d’un local professionnel au premier étage occupé par un psychothérapeute et d’un appartement au deuxième étage.
La gestion et l’administration de l’immeuble ont été confiées à la Sàrl Schoepf-Dessaules Idre, selon mandat du 1er juillet 2019.
Le logement du second étage, réhabilité en 2016 pour un coût de 15.207,41 euros, a été donné en location à Mme [O], expulsée en exécution de l’ordonnance de référé du président du tribunal d’instance de Thann du 23 avril 2019 et qui a libéré le logement en octobre 2019.
L’appartement est resté inoccupé jusqu’en avril 2022.
Le mandat de gérance a été résilié à effet du 1er juillet 2022.
Déplorant des fautes de gestion de la Sàrl Schoepf-Dessaules Idre et sans réponse aux mises en demeure qu’ils lui ont adressées, les consorts [F] l’ont, par acte d’huissier du 27 mars 2023, assignée devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse afin, dans le dernier état de leurs écritures signifiées le 9 octobre 2024 au visa des articles 1191, 1192 et 1227 du code civil, d’obtenir : - qu’il soit donné acte à Mesdames et Messieurs [B] [E] épouse [H], [S] [E], [J] [E] épouse [P] de leur intervention en l’instance en représentation de Mme [G] [F] épouse [E], décédée le 18 novembre 2023 ; - qu’il soit jugé que la Sàrl Schoepf-Dessaules Idre n’a pas satisfait à ses obligations nées du mandat de gérance ; - sa condamnation au paiement des sommes suivantes : * 13.440 euros au titre de la perte de loyers de l’appartement du 2ème étage, * 225,60 euros en remboursement de l’intervention rendue nécessaire par le retard dans l’exécution de ses obligations, * 2.486 euros au titre des frais de remise en état ne pouvant être imputés au précédent locataire ou aux assureurs, * 435,60 euros au titre des frais de nettoyage rendus nécessaires par l’état d’insalubrité du logement, * 6.366,43 euros au titre de la perte de chance d’obtenir le recouvrement de la dette locative de Mme [O], * 4.540,49 euros au titre du remboursement des frais de gestion injustifiés, * 5.170 euros au titre de la perte de loyer résultant de l’absence de mise en location de l’appartement du 1er étage de février à décembre 2019 ; - le rejet des demandes de la Sàrl Schoepf-Dessaules Idre ; - sa condamnation aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; - le rappel de l’exécution provisoire du jugement.
Les consorts [F] exposent que la défenderesse a engagé sa responsabilité pour avoir failli à ses obligations nées du mandat de gérance en ne relouant pas l’appartement du 2ème étage libéré par Mme [O] en octobre 2019 jusqu’en avril 2022, en ne veillant pas à l’assurance du bien immobilier, résilié pour défaut de règlement des primes depuis 2019.
Ils soulignent que ce