PPEP Civil, 15 mai 2025 — 24/01293
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01293 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2D7 Section 3 VB République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 15 mai 2025
Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, pris en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [W], né le 20 Mars 1960 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [V] épouse [W], née le 10 Janvier 1964 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 23 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 19 mars 2019, l'Office Public de l'Habitat [Localité 7] Alsace Agglomération Habitat, m2A Habitat, a loué à M. [L] [W] et Mme [C] [V] épouse [W], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 252,04 € outre 102,47 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2023, l'Office Public de l'Habitat [Localité 7] Alsace Agglomération Habitat, m2A Habitat, a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 855,82 € au titre des loyers et charges échus au 31 juillet 2023.
Les impayés de loyer ont été signalés le 30 mars 2023 à la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, l'Office Public de l'Habitat [Localité 7] Alsace Agglomération Habitat, m2A Habitat, a fait assigner M. [L] [W] et Mme [C] [V] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, condamner les locataires solidairement à payer la somme de 2 073,82 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre les loyers et avances sur charges en deniers et quittances à partir du dernier décompte locatif et jusqu’au prononcé du jugement,condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, soit 275,52 € jusqu'à la libération complète des lieux,condamner les locataires in solidum à payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 29 avril 2024.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 19 septembre 2024.
M. [L] [W] ayant adressé à la juridiction une demande de renvoi par courrier, l’affaire a été renvoyée au 23 janvier 2025.
A cette audience, l'Office Public de l'Habitat [Localité 7] Alsace Agglomération Habitat, m2A Habitat, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Cités par actes délivrés à sa personne pour M. [L] [W] et à personne présente pour Mme [C] [V] épouse [W], ceux-ci ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un