JCP, 12 mai 2025 — 24/01767

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01767 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZGH

Société HABITAT DU GARD RCS NIMES N° 273 000 018

C/

[O] [G]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 12 MAI 2025

DEMANDERESSE :

Société HABITAT DU GARD RCS NIMES N° 273 000 018 92 bis boulevard Jean Jaurès BP 47046 30911 NIMES représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSE :

Mme [O] [G] née le 18 Novembre 1987 à EL AJOUN MAROC 13 RueFelixEboue Étage 1 . Porte 2160 30000 NIMES non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie LIET, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,

Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats, et de la mise à disposition au greffe.

en présence de [L] [X], Greffier stagiaire, lors des débats

DÉBATS :

Date de la première évocation : 03 Février 2025 Date des Débats : 07 avril 2025 Date du Délibéré : 12 mai 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Mai 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 18 mai 2020, l'établissement HABITAT DU GARD a consenti un bail d’habitation à Mme [O] [G] sur des locaux situés au 13 rue Félix Eboué, étage 1, P 2160, 30000 Nîmes, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 397,48 euros.

Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2683,82 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [O] [G] le 3 septembre 2024.

Par assignation du 19 novembre 2024, l'établissement HABITAT DU GARD a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [O] [G] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : − * une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, * 3039,88 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 19 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, * 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 novembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 7 avril 2025, l'établissement HABITAT DU GARD sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, et actualise la dette locative s’élève à 2321,42 euros au 3 avril 2025. Un règlement de 1000 euros serait intervenu depuis, sans certitude sur son encaissement.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [O] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. L'établissement HABITAT DU GARD a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [O] [G].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

L'établissement HABITAT DU GARD justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi