JCP, 12 mai 2025 — 25/00323

Renvoi à une autre audience Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 25/00323 -

N° Portalis DBX2-W-B7J-K5HX

[F] [N] épouse [H]

C/

[O] [J]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 12 MAI 2025

DEMANDERESSE:

Mme [F] [N] épouse [H] née le 15 Novembre 1959 à CAMPLON 116 Impasse Des Mugues 30000 NIMES représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSE:

Mme [O] [J] née le 17 Septembre 1956 à ALGER (ARDECHE) 1 Rue Des Cedres Résidence Le Séverine 30900 NIMES non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection

Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 07 avril 2025 Date du Délibéré : 12 mai 2025

DÉCISION :

avant dire droit conformément à l'article 473 du code de procédure civile,rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Mai 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seings privés en date du 12 juin 2020, Madame [H] [F] a donné à bail à Madame [J] [O] un appartement avec garage situé sur la commune de NIMES (30900), 1 rue des Cèdres, Résidence Le Séverine, 1er étage, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provisions pour charges de 598,00€.

Des loyers demeuraient impayés et le 26 juillet 2024, la bailleresse faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant de 1233,44€.

Par assignation délivrée le 13 janvier 2025, Madame [H] [F] assignait Madame [J] [O] devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 07 avril 2025 afin de voir :

Constater l’acquisition de la clause résolutoire Constater la résiliation de plein droit du bail aux torts exclusifs de la locataire Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique Autoriser Madame [H] à faire transporter si nécessaire l’ensemble des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans le garde-meubles de son choix, aux frais risques et périls de Madame [J], en garantie de toutes sommes qui pourront être dues Condamner Madame [J] [O] à payer : - A titre provisionnel la somme de 3083,60€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 08.10.2024, somme à parfaire - Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges, et variable en fonction des augmentations légales à venir, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, ▪ - la somme de 1000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.

En demande, Madame [H] [F] comparait représenté par son avocat, qui s’en remet aux pièces de son dossier.

En défense, Madame [J] [O] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

L’affaire est mise en délibéré au 12 mai 2025.

MOTIFS

Suivant les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

L’article 444 du Code de Procédure Civile dispose : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »

Aux termes de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989, « III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience (…) »

En l'espèce, Madame [H] [F] ne produit pas la dénonce de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, de sorte que le tribunal ne peut juger de la recevabilité de sa demande.

De surcroit, Madame [J] [O] se présente après l’appel du dossier et indique être arrivée en retard. Elle explique avoir des moyens de défense à exposer.

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, afin que Madame [H] [F] produise la dénonce de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département et que Madame [J] [O] expose ses moyens de défense, dans le respect du principe du contradictoire

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par décision avant-dire droit ;

ORDONNE la réouverture des débats

RENVOIE les parties à l’audience du :

Le lundi 21 juillet 2025 à 14h00 Palais de justice Boulevard des Arènes 30000 NIMES

DIT que la présente ordonnance vaut convocation ;

La G