JCP, 12 mai 2025 — 24/01592
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01592 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KXW6
S.A. [T]
C/
[H] [B]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 MAI 2025
DEMANDERESSE:
S.A. [T] RCS MARSEILLE N° B 058 811 670 72 Bis rue Perrin Solliers 13006 MARSEILLE CEDEX 6 représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au Barreau de NÎMES
DEFENDEUR:
M. [H] [B] né le 04 Juin 1988 à OUED ZENAATI ALGERIE 2 Place Archimède Les Logis Du Languedoc 30900 NÎMES non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. en présence de [E] [R], greffier stagiaire lors des débats
DÉBATS :
Date des Débats : 07 avril 2025 Date du Délibéré : 12 mai 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Mai 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes sous seings privés en date du 12 juin 2015, la SA D’HLM ERILIA a donné à bail à Monsieur [B] [H] un logement situé sur la commune de NIMES (30900), 2 Place Archimède, Résidence Les Logis du Languedoc, Bâtiment L, appartement 3, moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors charges de 330,00€.
Des loyers demeuraient impayés et en date du 17 juillet 2024, la [T] faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à son locataire, pour un montant de 2918,91€.
En date du 15 octobre 2024, la [T] assignait Monsieur [B] [H] devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 06 janvier 2025 afin de voir :
- constater l’acquisition et le jeu de la clause résolutoire du bail
- ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier
- condamner Monsieur [B] [H] à payer : - à titre provisionnel la somme de 4850,29€ représentant le montant des sommes dues au 03 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024. - une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges, actualisée dans les conditions prévues dans le bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération de l’immeuble - la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens
Par ordonnance en date du 24 février 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en référé ordonnait la réouverture des débats à l’audience du 07 avril 2025, Monsieur [B] n’ayant pas été assigné à la bonne heure.
A l’audience du 07 avril 2025 [T] comparaît représentée par son avocat. Elle s’en remet aux pièces de son dossier qu’elle dépose.
En défense, Monsieur [B] [H], bien que régulièrement convoqué, ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur au jour de la délivrance de l’assignation « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l'espèce, [T] justifie avoir signalé la situation d’impayé à la CCAPEX par voie électronique le 18 juillet 2024.
Ce signalement est intervenu au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 15 octobre 2024.
En vertu d