JCP, 12 mai 2025 — 25/00314

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 25/00314 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K5GA

Société E.A.R.L. CHATEAU DE LA PINEDE. RCS NIMES N° 398 628 933.

C/

[L] [O] [D] [T]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 12 MAI 2025

DEMANDERESSE:

Société E.A.R.L. CHATEAU DE LA PINEDE. RCS NIMES N° 398 628 933. CHATEAU DE LA PINEDE 30800 SAINT GILLES représentée par Maître Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEUR:

M. [L] [O] [D] [T] né le 27 Juillet 1987 à PORTUGAL (GARD) CHATEAU DE LA PINEDE RESIDENCE N° 7 30800 SAINT GILLES non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie LIET, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,

Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats, et de la mise à disposition au greffe,

en présence de [H] [X], Greffier stagiaire, lors des débats.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 07 Avril 2025 Date des Débats : 07 avril 2025 Date du Délibéré : 12 mai 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Mai 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

Selon actes sous seings privés en date du 1er avril 2024, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (ci-après EARL) CHATEAU DE LA PINEDE a donné à bail à Monsieur [D] [T] [L] [O] un logement situé sur la commune de SAINT GILLES (30800), Château de la Pinède, Résidence n°7 moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 720,00€.

Des loyers demeuraient impayés et le 26 août 2024, L’EARL CHATEAU DE LA PINEDE faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à son locataire, pour un montant de 2880,00€.

En date du 22 janvier 2025, l’EARL CHATEAU DE LA PINEDE assignait Monsieur [D] [T] [L] [O] devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 07 avril 2025 afin de voir :

- constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail pour défaut de paiement et de justification de l’assurance - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique - Dire qu’en suite de son expulsion, il se rendra coupable de voie de fait en cas de réinstallation et que sa nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale - de le condamner au paiement par provision : De la somme de 6480,00€, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus au 20/01/2025, avec intérêts de droit à compter de la décision D’une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de ce jour et jusqu’à entière libération des lieux De la somme de 300,00€ au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens de l'instance

En demande, l’EARL CHATEAU DE LA PINEDE comparaît représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes initiales, et actualise la dette à la somme de 7920,00€.

En défense, Monsieur [D] [T] [L] [O] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

L’affaire est mise en délibéré au 12 mai 2025.

MOTIFS

Suivant les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la recevabilité de la demande

Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »

En l'espèce, l’EARL CHATEAU DE LA PINEDE justifie avoir signal