JCP, 12 mai 2025 — 25/00321
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00321 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K5GT
[E] [L]
C/
[Z] [B]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 MAI 2025 DE REOUVERTURE DES DEBATS ET DE RENVOI
DEMANDEUR:
M. [E] [L] né le 17 Septembre 1957 à VAUVERT (GARD) 126 Rue Jozan 30600 VAUVERT représenté par Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SCP DUMONT - LATOUR, avocats au barreau de LYON substituée par Me Chloé PICAVEZ, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [Z] [B] né le 27 Août 1965 à ORAN ALGERIE 22 Rue PERRIER 30600 VAUVERT non comparant ni représenté lors de l'appel des causes
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats, et de la mise à disposition au greffe.
en présence de [T] [O], Greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS :
Date de la première évocation : 07 Avril 2025 Date des Débats : 07 avril 2025 Date du Délibéré : 12 mai 2025
DÉCISION :
par décision avant-dire droit, en matière d'administration judiciaire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Mai 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Selon acte sous seings privés en date du 1er février 2021, Monsieur [L] [E] a donné à bail à Monsieur [B] [Z] une maison d’habitation située sur la commune de VAUVERT (30600), 22 rue Perrier moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provisions pour charges de 790,00€.
Des loyers demeuraient impayés et le 30 août 2024, le bailleur faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant de 3031,68€.
Par assignation délivrée le 22 janvier 2025, Monsieur [L] [E] assignait Monsieur [B] [Z] devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 07 avril 2025 afin de voir :
Constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publiqueOrdonner la séquestration des meubles et objets mobiliers dans le garde-meubles de son choix, aux frais risques et périls de Monsieur [B], Dire et juger, dans l’hypothèse où des délais seraient accordés au défendeur, qu’à défaut de respecter ses engagements, les clauses résolutoires seront acquises et l’expulsion prononcée sans autre formalitéVoir Monsieur [B] [Z] condamné à payer : ▪ A titre provisionnel la somme de 4781,35€ au titre des loyers et charges impayés à ce jour, outre intérêts de droit à compter de l’assignation ▪ Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, à compter du prononcé du jugement et jusqu’à libération effective des lieux ▪ la somme de 1000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens, dont le coût du commandement.
En demande, Monsieur [L] [E] comparait représenté par son avocat. Elle actualise la dette à la somme de 2724,36€ et maintient l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [B] [Z] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 444 du Code de Procédure Civile dispose : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
En l'espèce, Monsieur [B] [Z], noté présent lors de l’appel des causes, se manifeste en fin d’audience et indique que son dossier a été appelé sans lui.
Il précise avoir des moyens de défense à faire valoir.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, afin que Monsieur [B] [Z] puisse exposer sa défense, et que les parties fournissent leurs observations, dans le respect du principe du contradictoire.
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PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision avant-dire droit ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE les parties à l’audience du lundi 21 juillet 2025 à 14h00, Boulevard des Arènes 30000 NIMES, la présente décision valant convocation à l'audience.
La Greffière, La Juge,