JCP, 12 mai 2025 — 25/00307

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 25/00307 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K5AT

S.A. PROMOLOGIS. RCS N° 690 802 053.

C/

[O] [J] [W] [B]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 12 MAI 2025

DEMANDERESSE:

S.A. PROMOLOGIS. RCS N° 690 802 053. 2 rue du Docteur Louis Sanières CS 90718 31000 TOULOUSE représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE:

Mme [O] [J] [W] [B] née le 01 Février 1974 à SAINT FLOUR 219 Avenue De La Condamine .Lgt 20 Porte C 12. rés Les Terrasses D'Anglas 30600 VAUVERT comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie LIET, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,

Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats, et de la mise à disposition au greffe.

en présence de [K] [V], Greffier stagiaire, lors des débats

DÉBATS :

Date de la première évocation : 07 Avril 2025 Date des Débats : 07 avril 2025 Date du Délibéré : 12 mai 2025

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Mai 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

Selon acte sous seings privés en date du 24 juillet 2023 avec effet au 31 juillet 2023, la SA D’HLM PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [B] [O] un logement situé sur la commune de VAUVERT (30600), 219 Avenue de la Condamine, Résidence les Terrasses d’Anglas, porte C12 appartement 20, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 417,32€.

Des loyers demeuraient impayés et le 31 juillet 2024, PROMOLOGIS faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant de 1676,00€. La situation d’impayé était signalée à la Commission de Coordination de Prévention des Expulsions (CCAPEX) le 1er août 2024.

En date du 10 janvier 2025, PROMOLOGIS assignait Madame [B] [O] devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 07 avril 2025 afin de voir :

- constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire - ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique - la condamner à titre provisionnel au paiement de : la somme de 2379,22€ au titre des arriérés de loyers et charges une l’indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et charges, et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à entière libération des lieux la somme de 800,00€ à titre de dommages et intérêts la somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens

En demande, PROMOLOGIS comparaît représentée par son avocat. Elle actualise la dette à la somme de 2816,01€ et s’en remet à ses demandes initiales, précisant que les derniers prélèvements ont été rejetés.

En défense, Madame [B] [O] comparait en personne. Elle reconnait l’existence et le montant de la dette, et sollicite l’octroi de délais de paiement afin de se maintenir dans les lieux. Elle indique avoir repris le paiement du loyer courant depuis le mois de janvier 2025 et que des droits à l’aide au logement vont être ouverts à son profit.

L’affaire est mise en délibéré au 12 mai 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »

En l'espèce, PROMOLOGIS justifie avoir signalé la situation d’impayé à la CCAPEX par voie électronique le 1er août 2024, au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 10 janvier 2025.

En vertu de l'article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à cette même date, « A peine d'irrecevabilité de la demande, l'