JCP, 12 mai 2025 — 25/00302
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00302 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K5AH
[C] [E], [H] [L]
C/
[W] [T]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 MAI 2025
DEMANDEURS:
M. [C] [E] né le 18 Novembre 1975 à MONTPELLIER (HERAULT) 635 Avenue De La Monnaie Appart 14 - Bât D. 34170 CASTELNAU LE LEZ représenté par Me Jérémy GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie anne DEGUILLAUME, avocat au barreau de NIMES
Mme [H] [L] née le 02 Juillet 1975 à CHALONS SUR MARNE (MARNE) 635 Avenue De La Monnaie Appart 14 - Bât D. 34170 CASTELNAU LE LEZ représentée par Me Jérémy GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie anne DEGUILLAUME, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [W] [T] né le 19 Février 1999 à DEMBENI () 141 Rue De La Vieille Ecole 1 er étage à Droite. 30000 NIMES comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats, et de la mise à disposition au greffe.
en présence de [O] [P], Greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS :
Date de la première évocation : 07 Avril 2025 Date des Débats : 07 avril 2025 Date du Délibéré : 12 mai 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Mai 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon actes sous seings privés en date du 04 juin 2022 avec effets au 15 juin 2022, Monsieur [E] [C] et Madame [L] [H] ont donné à bail à Monsieur [T] [W] un appartement situé sur la commune de NIMES (30000), 141 rue de la Vieille Ecole, 1er étage droite, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 545,00€.
Des loyers demeuraient impayés et le 18 octobre 2024, les bailleurs faisaient délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à leur locataire, pour un montant de 3710,39€.
En date du 17 janvier 2025, Monsieur [E] et Madame [L] assignaient Monsieur [T] [W] devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 07 avril 2025 afin de voir :
- constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique - refuser tout délai de grâce - de le condamner au paiement par provision : De la somme de 3785,03€, selon décompte arrêté au 04 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes y figurant et pour le surplus à compter de l’assignation D’une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à entière libération des lieux De la somme de 900,00€ au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens de l'instance
En demande, Monsieur [E] [C] et Madame [L] [H] comparaissent représentés par leur avocat. Ils maintiennent leurs demandes initiales, actualisent la dette à la somme de 3953,49€ et s’en rapporte pour les délais de paiement.
En défense, Monsieur [T] [W] comparait en personne. Il reconnait l’existence et le montant de la dette, et sollicite des délais de paiement afin de se maintenir dans les lieux. Il précise avoir repris le paiement du loyer courant.
L’affaire est mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 « Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. ».
En l'espèce, Monsieur [E] [C] et Madame [L] [H] justifient avoir signalé la situation d’impayé à la CCAPEX par voie électronique le 24 octobre 2024, l’un des seuils prévus ayant été atteints à la date de la délivrance du commandement de payer.
En vertu de l'article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à cette même date, « A