6ème chambre civile, 15 mai 2025 — 21/02566
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
6ème chambre civile
N° RG 21/02566 - N° Portalis DBYH-W-B7F-KEYZ
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire et copie
délivrées
à :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
la SELARL OPEX AVOCATS
la SELARL SELARL CABINET GREGORY DELHOMME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 15 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 9] représenté par Maître Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [V] [K], demeurant [Adresse 10] représentée par Maître Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. SELARL [Z] Prise en la personne de son représentant légal Maître [R] [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SFMI, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillante
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [F] [J], demeurant [Adresse 8] représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DES MAISONS INDIVIDUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Gregory DELHOMME de la SELARL SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, avocats au barreau de VALENCE
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 06 Février 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 06 Mai 2025 prorogé au 15 Mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge Delphine HUMBERT, Première vice-présidente Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [J] [F], Monsieur [H] [I] et Monsieur [H] [C] sont propriétaires d'une maison située sur les parcelles BS [Cadastre 5] et [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 14].
Les époux [X]/ [K] sont propriétaires indivis depuis le 18 juin 2015 de la parcelle mitoyenne BS [Cadastre 6] située [Adresse 12] et de la parcelle BS [Cadastre 4] située [Adresse 13] à [Localité 14].
Par acte sous seing privé en date du 02 décembre 2014, Monsieur [X] et Madame [K] ont signé un contrat avec la société AISH (SAS AMBITION ISERE SAVOIE) devenue SFMI.
Le contrat prévoyait la construction d'une maison individuelle avec fourniture de plans pour un prix forfaitaire de 135 260 euros TTC sur la parcelle [Cadastre 6].
Le permis de construire a été accordé par la commune de [Localité 14] le 18 mars 2015.
Les 1er et 29 avril 2015, 3 avenants ont été régularisés.
Le coût de la construction a été porté à la somme de 134 980 euros TTC.
L'ouverture du chantier est intervenue le 21 septembre 2015.
La société AISH a coulé les fondations de la maison coté Nord Ouest en limite de propriété avec la parcelle [Cadastre 7] appartenant à l'indivision [H].
Il apparaît que suite à une erreur d'implantation et d'exécution de la part de la société AISH, un empiétement sur la partie en limite de propriété de la parcelle des consorts [H] a été constaté.
Une mise en demeure a été adressée à la société AISH par les consorts [X]/ [K] le 25 avril 2016.
La société CEMAP géomètre expert est intervenue afin de confirmer l'empiétement (débord des tuiles de la maison sur la parcelle voisine).
Le 13 juin 2016, les consorts [X]/ [K] ont demandé à la société AISH de remédier à cet empiétement soit en démolissant les ouvrages empiétant sur la parcelle soit en régularisant à ses frais une servitude de surplomb avec le voisin.
La société AISH a poursuivi les travaux, elle a indiqué que le nécessaire avait été fait.
Elle a procédé à la découpe des tuiles et à la mise en place d'un profilé en aluminium.
Un protocole d'accord transactionnel a été conclu le 21 novembre 2015 entre la société AISH et Monsieur [C] [H].
Il résulte de cet acte que Monsieur [C] [H] a accepté l'implantation périmétrique de la construction des consorts [X]/ [K] et notamment l'empiétement des fondations de ladite construction sur son tènement d'environ 10 cm et en contre partie la société AISH s'est engagée à couler les fondations pour un muret à édifier par Monsieur [H].
Il a également autorisé la société AISH à emprunter sa parcelle pour accéder au terrain appartenant aux consorts [X]/ [K].
Le 5 octobre 2016, les consorts [X]/ [K] ont pris possession de leur bien.
Un procès verbal de réception avec réserves a été