Ch4.3 JCP, 15 mai 2025 — 25/00524
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00524 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MHUN
Copie exécutoire délivrée le : 15 Mai 2025
à :Maître Laurence BESSON-MOLLARD
Copie certifiée conforme délivrée le :15 Mai 2025 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [U] [D] née le 20 Août 1999 à , demeurant [Adresse 2] non comparante
Monsieur [S] [D] né le 22 Décembre 1988 à , demeurant [Adresse 2] non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 31 Mars 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre Greffier, en présence de M. C. SAMPER, Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail verbal consenti par la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, Monsieur [S] [D] et Madame [U] [D] ont pris en location un logement sis [Adresse 3].
Une sommation de payer les loyers a été délivrée aux locataires le 19 juin 2024. Par acte de commissaire de Justice en date du 30 décembre 2024, la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT a fait assigner Monsieur [S] [D] et Madame [U] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
- Prononcer la résiliation du bail aux torts des défendeurs ; - Constater qu'ils sont sans droit ni titre ; - Ordonner leur expulsion ; - Les condamner solidairement à payer la somme de 1.166,33 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 25 novembre 2024 ; - Les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation; - Les condamner solidairement à la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A l'audience du 31 mars 2025, la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT représentée par son conseil maintient ses demandes en précisant que la dette arrêtée au 26 mars 2025 est de 1.396,49 euros et que le dernier règlement intervenu en novembre 2024 est de 450 euros.
Régulièrement cités à étude, Monsieur [S] [D] et Madame [U] [D] ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être fait droit à la demande si elle parait régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, l'assignation en date du 30 décembre 2024 a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 30 décembre 2024. Par ailleurs, conformément aux dispositions de ce même texte, dispose que " les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. "
En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la commission de coordination des expulsions locatives au 31 mai 2024, soit dans les délais légaux.
La demande est donc recevable.
Sur l'existence d'un bail verbal :
L'article 1714 du code civil dispose qu'" on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. "
La SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT qui soutient être titulaire d'un bail doit en rapporter la preuve. La requérante verse aux débats de nombreuses quittances de loyer à partir de 2022 et des décomptes annuels individuels de régularisation de charges à partir de 2020 qui démontrent l'existence de relations contractuelles anciennes relatives à l'occupation des lieux litigieux. Au surplus, les débiteurs ont procédé à un règlement de 450 euros le 18 novembre 2024. Ainsi, l'existence d'un bail verbal entre la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L'HABITAT et Monsieur [S] [D] et Madame [U] [D] est établie.
Sur la demande de résiliation