6ème chambre civile, 15 mai 2025 — 23/03782
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
6ème chambre civile
N° RG 23/03782 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LLLL
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire et copie
délivrées
à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
Me Géraldine MERLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 15 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [O] [Y] épouse [H] née le 19 Janvier 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur [W] [H] né le 17 Février 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 1] défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 06 Février 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 06 Mai 2025 prorogé au 15 Mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge Delphine HUMBERT, Première vice-présidente Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Les époux [H] sont propriétaires d'une maison d'habitation sur la commune de [Localité 4].
En 2013, Monsieur et Madame [H] ont sollicité Monsieur [L] pour procéder au remplacement de la chaudière et du ballon d'eau chaude sanitaire de leur domicile ainsi que pour la pose d'un adoucisseur.
Un devis n°12102013 a été établi le 12 octobre 2013 pour un montant de 11 142,10 euros TTC.
Une facture n°10 d'un montant de 11778,45 euros TTC a été intégralement réglée par les demandeurs.
Or, l'adoucisseur n'a pas été livré ni posé.
Se plaignant d'un dysfonctionnement de la chaudière (mise en défaut, code erreur "anomalie chauffage") en novembre 2017, ils ont sollicité la mise en place d'une expertise amiable.
Monsieur [L] bien que régulièrement convoqué ne s'est pas présenté.
L'expert Monsieur [E] a confirmé la non-conformité de l'installation.
Deux courriers en recommandés avec accusés de réception ont été adressés par les époux [H] à Monsieur [L] les 8 janvier et 9 mars 2018.
Ils ont ensuite attrait devant le tribunal d'instance de GRENOBLE Monsieur [L] le 7 février 2020.
Par jugement en date du 23 mai 2019 une expertise a été ordonnée et Monsieur [V] a été désigné. Par ailleurs, Monsieur [L] a été condamné à payer aux époux [H] la somme de 1364,25 euros TTC pour l'adoucisseur facturé et non livré outre intérêts à compter du 29 octobre 2013.
Le 7 février 2020, ils ont assigné la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de Monsieur [L].
Le 5 novembre 2020, les opérations d'expertise ont été étendues au contradictoire de la société AXA FRANCE IARD.
Par assignation en date des 26 et 31 juillet 2023, ils ont attrait Monsieur [L] et la compagnie AXA FRANCE IARD devant la juridiction de céans.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2024, l'affaire a été fixée à plaider au 6 février 2025 et mise en délibéré au 6 mai 2025 prorogé au 15 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Madame [Y] épouse [H] et de Monsieur [H] (conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024) qui demandent au tribunal au visa des articles 1792, 1134 et 1147 du code civil de : - A titre principal - DIRE ET JUGER que la responsabilité de Monsieur [B] [L] est engagée au titre de la garantie décennale. A titre subsidiaire, - DIRE ET JUGER que Monsieur [B] [L] a manqué à ses obligations contractuelles. En toutes hypothèses, - CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [L] et la compagnie AXA à payer à Madame [S] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H] les sommes suivantes : - 5 530,80 euros au titre des travaux de remise en état ; - 7 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; - 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral. - 2 000 euros au titre de la résistance abusive du défendeur. - CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [L] et la compagnie AXA au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [L] et la compagnie AXA aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures de la société AXA FRANCE IARD (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 26 septembre