Ch4.3 JCP, 15 mai 2025 — 25/00306

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Ch4.3 JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/00306 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MHBM

Copie exécutoire délivrée le : 15 Mai 2025

à :Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA

Copie certifiée conforme délivrée le :15 Mai 2025

à :Monsieur [E] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [E] [P] né le 23 Septembre 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 17 Mars 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Greffier, en présence de Mme L. BOISSON, Auditrice de justice ;

Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de bail en date du 7 juin 2024 consenti par Madame et Monsieur [K], Monsieur [E] [P] a pris en location un logement sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 520€.

Suivant contrat de cautionnement "VISALE", la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution du locataire.

Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier le 12 septembre 2024 à Monsieur [E] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 1 040 € correspondant aux loyers et charges impayés de juillet 2024 et août 2024.

Par acte de commissaire de Justice en date du 3 décembre 2024 signifié à Etude, la SAS Action Logement Services a fait assigner Monsieur [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE à l'audience du 17 mars 2025 aux fins de voir : - dire et juger recevable et bien fondée Action Logement Services en son action ; - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; - A TITRE SUBSIDIAIRE prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [E] [P] ; En conséquence, - ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [P] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique; En toute hypothèse, - condamner Monsieur [E] [P] à payer à Action Logement Services la somme de 1 560 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 septembre 2024 sur la somme de 1 040 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation ; - fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ; - condamner Monsieur [E] [P] à payer lesdites indemnités d'occupation à Action Logement Services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamner Monsieur [E] [P] à payer à Action Logement Services la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - dire qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit ; - condamner Monsieur [E] [P] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A cette audience, la SAS Action Logement Services, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [E] [P] citée par acte de commissaire de Justice en date du 3 décembre 2024 signifié à Etude, n'est ni présente, ni représentée.

Monsieur [E] [P] ne s'est pas présenté à l'enquête sociale diligentée par la Préfecture en prévention des expulsions locatives prévue par la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

MOTIFS DE LA DECISION :

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, la décision est réputée contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

Monsieur [E] [P] citée par acte de commissaire de Justice en date du 3 décembre 2024 signifié à Etude, n'est ni présente, ni représentée. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES :

En application de l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est