Ch4.3 JCP, 15 mai 2025 — 25/00305
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00305 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MHBI
Copie exécutoire délivrée le : 15 Mai 2025
à :Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA
Copie certifiée conforme délivrée le :15 Mai 2025
à :Madame [P] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [P] [O] née le 23 Janvier 2001 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 17 Mars 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Greffier, en présence de Mme L. BOISSON, Auditrice de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 5 juin 2023 consenti par Monsieur [J] [H] par l'intermédiaire de la FNAIM, Madame [P] [O] a pris en location un logement sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 395,57 €.
Suivant contrat de cautionnement "VISALE", la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution du locataire.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier le 27 septembre 2024 à Madame [P] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 1 046 € correspondant aux loyers et charges impayés de février 2024, mars 2024, avril 2024, juin 2024, juillet 2024 et août 2024.
Par acte de commissaire de Justice en date du 12 décembre 2024 signifié à Etude, la SAS Action Logement Services a fait assigner Madame [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE à l'audience du 17 mars 2025 aux fins de voir : - dire et juger recevable et bien fondée Action Logement Services en son action ; - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; - A TITRE SUBSIDIAIRE prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [P] [O] ; En conséquence, - ordonner l'expulsion de Madame [P] [O] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique;
En toute hypothèse,
- condamner Madame [P] [O] à payer à Action Logement Services la somme de 1 164 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 septembre 2024 sur la somme de 1 046 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation ; -fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ; - condamner Madame [P] [O] à payer lesdites indemnités d'occupation à Action Logement Services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamner Madame [P] [O] à payer à Action Logement Services la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; - dire qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit ; - condamner Madame [P] [O] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A cette audience, la SAS Action Logement Services, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle indique qu'elle intervient en qualité de caution et indique que sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 2 190 euros (loyers et charges de février 2024, mars 2024, avril 2024, juin 2024, juillet 2024, août 2024, octobre 2024, novembre 2024, décembre 2024, janvier 2025 et février 2025) au 10 mars 2025.
Madame [P] [O] citée par acte de commissaire de Justice en date du 12 décembre 2024 signifié à Etude, n'est ni présente, ni représentée. Madame [P] [O] s'est présentée à l'enquête sociale diligentée par la Préfecture en prévention des expulsions locatives prévue par la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 dont il a été donné lecture à l'audience par la présidente.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En out