6ème chambre civile, 15 mai 2025 — 17/03181

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

6ème chambre civile

N° RG 17/03181 - N° Portalis DBYH-W-B7B-IH3P

N° JUGEMENT :

MF/MD

Copie exécutoire et copie

délivrées

à :

Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET

Maître [T] [F] de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES

Maître [W] [Y] de la SCP LACHAT MOURONVALLE

Maître [I] LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS

Maître Alexis [Localité 8] de la SELARL LX [Localité 7]-CHAMBERY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 16 Mai 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [E] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11] représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Société Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale organisme social,, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

Compagnie d’assurances AGPM VIE société d’assurance MUTUELLE,, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE

Société AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

A l’audience publique du 06 Février 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 06 Mai 2025 prorogé au 15 Mai 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :

Marie FABREGUE, Juge Delphine HUMBERT, Première vice-présidente Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection

Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier

a statué en ces termes :

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 26 mars 2016, Monsieur [J] [E] était victime d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait son véhicule automobile 306 Peugeot sur la RD 37 sur la commune de [Localité 6].

Il était pris en charge par les sapeurs pompiers et le SAMU et héliporté au centre hospitalier universitaire de [Localité 7] où il était constaté un traumatisme crânien avec des contusions bi-frontales et temporales droites, une embarrure de la voûte crânienne pariéto occipitale gauche, une fracture multifocale du rocher droit et un traumatisme rachidien avec une fracture non déplacée de l'articulaire postérieur de C7.

Monsieur [E] était hospitalisé jusqu'au 10 juin 2016 en unité de réanimation chirurgicale du CHU de [Localité 7], puis en unité de réadaptation au sein du même CHU et enfin à la Clinique du GRESIVAUDAN.

Considérant qu'un autre véhicule était impliqué dans cet accident, en l'occurrence un véhicule de type buggy conduit par Monsieur [X] assuré auprès de la compagnie ALLIANZ, Monsieur [E] sollicitait le 17 novembre 2016 ladite compagnie aux fins de versement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices.

Par courrier du 9 janvier 2017, la société ALLIANZ IARD s'opposait à toute indemnisation considérant que Monsieur [E] avait commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation.

Selon exploit d'huissier du 21 juillet 2017, Monsieur [J] [E] assignait la société ALLIANZ IARD, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et la compagnie AGPM VIE devant le tribunal de grande instance de Grenoble afin que soit non seulement reconnu son droit à indemnisation mais aussi que soit ordonnée une expertise médicale afin de permettre la liquidation de ses préjudices.

Le 5 décembre 2019, le tribunal judiciaire de GRENOBLE indiquait que la compagnie ALLIANZ IARD devait indemniser Monsieur [E] à hauteur de 50% des préjudices résultant pour lui de l'accident, une expertise était ordonnée et confiée au docteur [U], Monsieur [E] obtenait en outre une provision de 7000 euros de la part de la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD.

Le rapport d'expertise du Docteur [R] (désigné en remplacement) était déposé, Monsieur [E] et son épouse sollicitent aujourd'hui la liquidation de leurs préjudices.

La clôture initialement fixée au 28 décembre 2023 a été révoquée par une ordonnance du 12 mars 2024 pour la mise en cause de l'Agent Judiciaire de l'Etat par le demandeur.

L'ordonnance de clôture est finalement intervenue le 12 novembre 2024, l'affaire a été fixée à plaider au 6 février 2025 et mise en délibéré au 6 mai 2025 prorogé au 15 mai 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :