6ème chambre civile, 15 mai 2025 — 22/06179
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
6ème chambre civile
N° RG 22/06179 - N° Portalis DBYH-W-B7G-K7BU
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire et copie
délivrées
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL EUROPA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 15 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [T] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 11] représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Société AG2R Prévoyance SIREN 333 232 270, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 06 Février 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 06 Mai 2025 prorogé au 15 Mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge Delphine HUMBERT, Première vice-présidente Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 14 janvier 2013, Madame [D] [T] a été victime d'un accident alors qu'elle traversait un passage piéton sur la commune de [Localité 7].
Elle a été percutée par le véhicule de Monsieur [G] [X] assuré auprès de la société BPCE ASSURANCES.
Elle a été transportée au CHU de [Localité 9] par les pompiers.
Le certificat médical initial du 23 janvier 2013 fait état "d'une fracture enfoncement uni-tubérositaire externe du plateau tibia genou gauche". Le médecin a fixé l'ITT à 45 jours sous réserve de complications.
Elle a été opérée le 15 janvier 2013 pour la réalisation d'une "ostéosynthèse à foyer ouvert par plaque [10] tibial proximal".
Une atèle a été mise en place avec l'interdiction pour Madame [T] d'appui pendant 2 mois et la nécessité de se déplacer en fauteuil roulant. Une botte lui a par ailleurs été prescrite.
Elle a ensuite bénéficié de soins infirmiers, de kinésithérapie et de consultations psychologiques.
Elle a regagné son domicile le 19 avril 2013 avec une prise en charge hospitalière de jour.
Le 17 décembre 2013, l'ablation du matériel par ostéosynthèse a eu lieu.
Le 16 avril 2014, une nouvelle intervention chirurgicale est intervenue pour la mise en place d'une prothèse au genou gauche.
La société BPCE ASSURANCES assureur de Monsieur [X] a missionné le Docteur [F] aux fins d'expertise amiable.
Il a conclu à l'absence de consolidation de l'état de santé de la victime.
Madame [T] a perçu les sommes de 5000 euros en juin et novembre 2013 de la part de la société BPCE ASSURANCES.
Madame [T] a sollicité en référé l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Le 20 mai 2015, le Docteur [I] a été désigné.
Une provision de 15000 euros a été versée à Madame [T] par la société BPCE ASSURANCES.
Le 12 janvier 2017, le Docteur [I] a rendu son rapport définitif.
Le 6 mai 2020, la société BPCE a proposé une offre d'indemnisation à Madame [T] à hauteur de 34 628,07 euros, somme refusée par la victime.
Par assignation en dates des 1er, 2, 9 et 12 décembre 2023, Madame [T] a attrait Monsieur [X], la CPAM de l'ISERE, la BPCE ASSURANCES et AG2R PRÉVOYANCE devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir liquider son préjudice.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2024, l'affaire a été fixée à plaider au 6 février 2025 et mise en délibéré au 6 mai 2025 prorogé au 15 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Madame [T] (conclusions en réponse n°2 notifiées par RPVA le 30 septembre 2024) qui demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 de : - DIRE ET JUGER que le droit à indemnisation de Madame [D] [T] est intégral sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, DEBOUTER BPCE ASSURANCES ET Monsieur [X] DE l'