Ch1.3 JAF, 14 mai 2025 — 21/03598

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — Ch1.3 JAF

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch1.3 JAF

MINUTE N° :

N° RG 21/03598 - N° Portalis DBYH-W-B7F-KHSX LM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT du 14 Mai 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Défendeur à l’incident

Monsieur [P] [C] né le 06 Novembre 1992 à LA TRONCHE (38700), demeurant 39 avenue d’Echirolles - 38320 EYBENS

représenté par Me Marine USSEGLIO-VIRETTA, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART

E T :

DEFENDERESSE

Demanderesse à l’incident

Madame [I] [W] épouse [C] née le 08 Décembre 1992 à KOUBA (ALGÉRIE), demeurant 4 rue d’Aboukir - 75002 PARIS

représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

Grosse : Délivrée le : à :

N° RG 21/03598 - N° Portalis DBYH-W-B7F-KHSX 14 mai 2025 LM

À l’audience d’incident du 17 Avril 2025 Nous, Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier,

Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 14 Mai 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile en vertu desquelles l’exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens peut revêtir la forme d'un visa des conclusions avec l'indication de leur date,

Vu la procédure de divorce en cours,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 octobre 2021 et l’arrêt confirmatif, sauf sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours et la charge des trajets pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement paternel, en date du 04 octobre 2023,

Vu l’ordonnance rendue le 18 septembre 2024 par le juge de la mise en état,

Vu la saisine du juge de la mise en état par conclusions du 27 novembre 2024,

Vu les dernières écritures des parties sur l’incident à savoir : - les conclusions en réponse d’incident n°2 transmises par RPVA le 24 janvier 2025, - les conclusions en réponse sur incident (II) transmises par RPVA le 07 février 2025,

Après avoir mis l’affaire en délibéré au 17 avril 2025, prorogé ce jour.

Motifs de la décision

Monsieur [P] [C] et Madame [I] [W] sont mariés depuis le 25 novembre 2018 et ont eu ensemble avant de se séparer un enfant : [F] [C], né le 20 janvier 2021 à LA TRONCHE (38).

Aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 octobre 2021, confirmée de ce chef par la Chambre des Affaires Familiales de la Cour d’appel de Grenoble, la résidence d’[F] a été fixée au domicile maternel.

Depuis juillet 2022, Monsieur [P] [C] peut exercer une droit de visite et d’hébergement les fins de semaine paire du vendredi au dimanche. Il est tenu de verser à Madame [I] [W] une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 100.00 euros par mois.

Depuis l’arrêt rendu le 04 octobre 2023, les trajets pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement paternel sont partagés entre les deux parents, Monsieur [P] [C] venant chercher l’enfant au domicile maternel et Madame [I] [W] allant le récupérer au domicile paternel à l’issue du droit de visite et d’hébergement.

Invoquant un élément nouveau, Madame [I] [W] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux termes duquel elle sollicite la réévaluation du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [C] de sorte qu’il l’exerce pendant les vacances scolaires seulement.

Monsieur [P] [C] sollicite en réponse à titre principal la fixation de la résidence d’[F] à son domicile en proposant pour Madame [I] [W] l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement régulier et en réclamant paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Subsidiairement, il propose des modalités pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement différentes de celles proposées par Madame [I] [W] aux termes de l’incident qu’elle a soulevé et demande que sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant soit fixée à la somme de 100.00 euros par mois, outre partage par moitié des frais exceptionnels. - sur la demande principale Aux termes de l’article 1117 du code de procédure civile, le juge de la mise en état statue sur les mesures provisoires lorsqu’une ou plusieurs mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil ont sollicitées.

L’article 1118 du code de procédure civile dispose qu’en cas de survenance d’un fait nouveau, le juge peut, jusqu’au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites.

En l’espèce, Madame [I] [W] a conclu au fond sur le divorce et ses conséquences, s’agissant notamment de la prise en charge d’[F], par conclusions transmises par RPVA le 01 décembre 2023 postérieurement donc à l’arrêt rendu le 04 octobre 2023 par la Chambre des Affaires Familiales de la Cour d’appel de Grenoble. Aux termes de ces écritures, elle a demandé au juge aux affaires familiales de “ dire et juger que le droit de visite de Monsieur [C] sera fixé à défaut de meilleur acc