Ch 10 REFERES, 15 mai 2025 — 24/02361
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02361 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MFLB
AFFAIRE : [X] C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Le : 15 Mai 2025
Copie exécutoire et copie à : la SELEURL EDOUARD BOURGIN la SELARL EUROPA AVOCATS
Copie à : GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 MAI 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [X] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7] (Algérie), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Edouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 17 Décembre 2024 pour l’audience des référés du 16 Janvier 2025 ; Vu le renvoi au 13 mars 2025;
A l’audience publique du 13 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 septembre 2018, alors qu'elle se trouvait sur son lieu de travail Madame [F] [X], née le [Date naissance 2] 1958, a chuté dans les escaliers.
Blessée, Madame [F] [X] a été transportée au CHU de [Localité 8] et admise en unité post urgence du 3 septembre au 7 septembre 2018.
Le compte-rendu d'hospitalisation fait état d'une chute par maladresse avec traumatisme crânien sans perte de connaissance, compliquée de céphalées et vertige persistants à plus de 48h. Madame [F] [X] a souffert de ces blessures et un syndrome anxiodépressif s'est déclaré par la suite. Madame [X] n'a jamais pu reprendre une activité professionnelle et et bénéficie désormais de l'allocation adulte handicapé.
Madame [F] [X] qui bénéficiait d'une assurance accident de la vie auprès la compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a sollicité sa mise en place. En conséquence, le Docteur [J] était missionné par la compagnie GROUPAMA aux fins d'expertise. Sur la base de cette expertise la compagnie d'assurance a fait une proposition de réparation à Madame [F] [X].
S'en est suivi une expertise d'arbitrage amiable à l'issue de laquelle la compagnie d'assurance formulait à Madame [F] [X] une nouvelle offre d'indemnisation cette fois sur la base des conclusions du Docteur [B].
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, Madame [F] [X] a fait assigner la compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Dans ses dernières conclusions n°3, rappelées à l'audience, Madame [F] [X] sollicite du juge des référés : - ordonner une mesure d'expertise médicale de Madame [X] ; - désigner un expert spécialisé en orthopédie strictement indépendant des Compagnies d'assurances ; - interdire à la Compagnie GROUPAMA de communiquer tout élément médical concernant Madame [X] en vertu du secret médical y compris à un médecin conseil non présent aux opérations d'expertise judiciaire, qui n'aurait pas été autorisée par cette dernière ; - écarter des débats tout élément médical portant sur Madame [X] qui serait communiqué par la Compagnie GROUPAMA ; - condamner la compagnie GROUPAMA à verser à Madame [X] la somme de 3 500 € à titre de provision ad litem ; - condamner la compagnie GROUPAMA à verser à Madame [X] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner la compagnie GROUPAMA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Edouard BOURGIN sur son affirmation de droit.
La compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE maintient à l'audience les demandes formulées dans ses dernières conclusions, à savoir : - ordonner l'expertise sollicitée par Madame [X], à ses frais avancés, sous les réserves et protestations d'usage de la compagnie GROUPAMA ; -impartir à l'expert d'évaluer les postes de préjudices suivants, conformément aux dispositions contractuelles : - " les préjudices patrimoniaux suivants : - les conséquences économiques définitives de l'accident sur la vie professionnelle de l'assuré. Les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle ; - les frais d'adaptation du logement et/ou du véhicule personnels que l'assuré doit supporter de manière permanente dans sa vie privée ; - les frais d'assistance d'une tierce personne que l'assuré doit supporter, également de manière permanente, à compter de la consolidation, selon les conclusions du médecin expert de l'assureur. - les préjudices à caractè