Chambre 1- section A, 16 mai 2025 — 25/00172
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Mai 2025
N° RG 25/00172 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBM2
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [P] né le 19 Octobre 1976 à [Localité 5] (MARNE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [L] (AUTO MUST) entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le n° 505 251 116, de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] non comparant ni représenté
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 21 Mars 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 10 janvier 2024, M. [J] [P] a acquis auprès de M. [D] [L] un véhicule de marque JAGUAR, modèle XF, immatriculé [Immatriculation 7], moyennant le paiement d’un prix de 11 900 euros.
Se plaignant de divers désordres affectant le véhicule, M. [P] a, par acte en date du 3 mars 2025, fait assigner M. [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin d’obtenir une expertise et de réserver les dépens.
A l’audience du 21 mars 2025, M. [P] a soutenu les termes de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, M. [L] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
Copies conformes le : à : expertises (x2), régie, Me Carpe
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des écritures de M. [P] et des pièces versées aux débats que le véhicule JAGUAR est affecté de désordres portant sur le moteur et que l’expertise amiable diligentée par l’assureur protection juridique de M. [P] fait état d’un doute sur la véracité du kilométrage du compteur.
L’existence d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, étant établie, une expertise sera ordonnée.
La mesure d’instruction étant ordonnée dans son intérêt, M. [P] supportera l’avance des frais d’expertise.
Les dépens seront mis à sa charge sauf transaction ou recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [O] [X] [Adresse 8] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de : - Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats ; - Recueillir les déclarations des parties et éventuellement de toute personne informée, entendre tous sachants ; - Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les documents d’identification du véhicule ; - Examiner le véhicule JAGUAR, modèle XF, immatriculé [Immatriculation 7] ; - Décrire l’état actuel du véhicule ; - Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; - Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ; - Prendre connaissance de tous documents utiles ; - Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; - Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ; - Vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ; indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ; fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’ach