Référés Civils Cab. 1, 15 mai 2025 — 25/00032
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00032 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHDX
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Laurent JUNG - 103
adressées le : 15 mai 2025 Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
Ordonnance du 15 Mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. RESEAU GDS, agissant en la personne de son représentant légal audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [Y] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 22 Avril 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 décembre 2024, la Sa Réseau Gds a fait assigner M. [M] [Y] aux fins d'autoriser toute personne habilitée par elle à pénétrer dans l'appartement de celui-ci, [Adresse 3] à [Localité 5], au besoin avec le concours d'un serrurier, de la force publique et d’un commissaire de justice, aux fins de fermeture et enlèvement du compteur de gaz installé dans l'appartement, après notification préalable de la date et de l'heure d'intervention, de le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 22 avril 2025, la demanderesse s'est expressément référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assigné selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, M. [M] [Y] n'a pas constitué avocat.
SUR QUOI
M. [M] [Y] ne s'étant pas fait représenter, il ne peut être fait droit aux demandes de la Sa Réseau Gds que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
La Sa Réseau Gds expose qu’aux termes du contrat qu’elle a conclu avec la société Es énergies, fournisseur de gaz, elle réalise une prestation d'acheminement de gaz naturel à destination des installations des clients de la Sa Es énergies.
Conformément à l'article L. 224-8 du code de la consommation, M. [M] [Y] a souscrit un contrat unique avec la société Es énergies, comprenant non seulement les conditions générales de vente de gaz naturel avec la société Es énergies mais aussi les conditions de distribution de cette énergie par la Sa réseau Gds.
Elle indique que ce contrat a été résilié à l’initiative du fournisseur Es énergies qui a demandé à la Sa Réseau Gds de procéder au détachement du point de livraison conformément aux conditions générales du contrat " distributeur de gaz - fournisseur " mais qu’elle n’a pu y procéder, M. [M] [Y] s’y refusant. Elle fait valoir que le non enlèvement du compteur après résiliation du contrat de fourniture de gaz par le fournisseur du fait du refus injustifié de la partie requise constitue un trouble manifestement illicite puisque M. [M] [Y] consomme du gaz de manière irrégulière.
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article L. 224-8 du code de la consommation, le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel.
Le contrat comprend d'une part des conditions générales de vente et d'autre part des conditions de distribution.
Selon l'article 4.3 des conditions générales de vente, le fournisseur peut demander à tout moment le détachement anticipé d'un point de livraison.
Conformément à l'article 11 des conditions de distribution, l’interruption de la livraison peut intervenir lorsque le point de livraison n’est plus rattaché au contrat distributeur de gaz fournisseur d’aucun fournisseur ou lorsque le contrat auquel il est rattaché est résilié ou suspendu.
En l’espèce, la Sa Réseau Gds justifie d’une demande informatique du 22 août 2023 de la Société Es Energie de détacher le point de livraison situé dans l’appartement de M. [M] [Y] du fait de la résiliation du contrat de fourniture de gaz par la société ES énergies.
La Sa Réseau Gds produit le bon d’intervention n°2023-132784 mentionnant l’impos