Référés Civils Cab. 1, 15 mai 2025 — 25/00131

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés Civils Cab. 1

Texte intégral

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/00131 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBV7

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Kaoutare CHOUKOUR - 228 Me Audrey INFANTES - 191

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 15 mai 2025 Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

Ordonnance du 15 Mai 2025

DEMANDERESSE :

Madame [R] [A] [N] épouse [Y] née le 04 Juillet 1969 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Kaoutare CHOUKOUR, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

S.C.I. DE LA ROSE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Audrey INFANTES, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 22 Avril 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 16 janvier 2025, Mme [R] [A] [B] [K], épouse [Y], a fait assigner la Sci de la Rose devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :

- condamner la Sci de la Rose à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de provision ; - prononcer une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - dire que l’ordonnance sera exécutée sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute ; - condamner la Sci de la Rose aux entiers dépens ; - condamner la Sci de la Rose de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 11 mars 2025, la Sci de la Rose a sollicité voir :

à titre principal, - juger la demande irrecevable pour cause de prescription et débouter Mme [R] [A] [B] [K] de ses entiers fins et moyens et conclusions ;

à titre subsidiaire : - juger que la demande de Mme [R] [A] [B] [K] se heurte à contestations sérieuses ; - se déclarer incompétent ratione materiae en raison des contestations sérieuses et inviter Mme [R] [A] [B] [K] à mieux se pourvoir ;

en tout état de cause, - condamner Mme [R] [A] [B] [K] aux entiers frais et dépens de l’instance, en sus à payer à la Sci de la Rose une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 1er avril 2025, Mme [R] [A] [B] [K], épouse [Y], a maintenu ses demandes.

À l’audience du 22 avril 2025, les parties ont réitéré oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

SUR QUOI

Sur la prescription :

Mme [R] [A] [B] [K], épouse [Y], expose que Mme [B] [H], veuve [K], est décédée le 13 mai 2023 ; que ses deux filles, Mme [R] [A] [B] [K], épouse [Y], ainsi que Mme [V] [B] [K] sont ses deux héritières ; que le notaire en charge de la succession a constaté qu’un virement de 100.000 euros a été effectué au profit de la défenderesse en date du 12 mars 2016 ; que cette somme ne lui était pas due ; qu’elle doit donc la restituer.

La Sci de la Rose s’oppose à la demande au motif qu’à supposer que ce virement soit indu, la prescription était acquise au plus tard au 31 mars 2021 conformément à l’article 2224 du code civil.

La partie demanderesse conteste la prescription au motif que le point de départ du délai se situe au plus tôt le jour du décès de Mme [B] [H], veuve [K] ; qu’elle ne pouvait en avoir connaissance plus tôt.

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Conformément à l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’occurrence, Mme [U], veuve [K], est décédée le 13 mai 2023 de sorte que la partie demanderesse n’a pu avoir connaissance de l’existence du virement litigieux de 100.000 euros effectué par sa mère dans les mains de la Sci de la Rose au cours de la succession.

Partant, l’action de Mme [R] [A] [B] [K], épouse [Y], n’est pas prescrite et l’exception de fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur la demande de provision :

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution