Référés Civils Cab. 1, 15 mai 2025 — 24/01558

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés Civils Cab. 1

Texte intégral

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 24/01558 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGFG

Minute n° 358/25

COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Philippe-didier DIETRICH - 30

adressées le : 15 mai 2025 Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

Jugement du 15 Mai 2025

DEMANDERESSE :

[Adresse 11], représenté par son Syndic, la société A.S.I. - Agence [Localité 10] Immobilière -, dont le siège social se trouve [Adresse 9] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège. [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Philippe-didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEURS :

Monsieur [T] [N] né le 05 Octobre 1983 à [Localité 8] (TURQUIE) [Adresse 2] [Localité 6] non comparant

Madame [W] [K] épouse [N] née le 10 Mars 1984 à [Localité 8] (TURQUIE) [Adresse 2] [Localité 6] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 22 Avril 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER

JUGEMENT :

Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputé contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par actes délivrés le 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à 67200 Strasbourg (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [T] [N] et Mme [W] [K] épouse [N] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :

- condamner solidairement M. [T] [N] et Mme [W] [K] épouse [N] à lui payer la somme de 2.497,62 € au titre des charges de copropriété dues au 31 décembre 2024 pour le lot n° 3, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2024 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens y compris les frais de la sommation de payer et de l’inscription d’une hypothèque légale.

A l'audience du 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu. Il a précisé que le solde de la dette était de 478,38 € après des paiements réalisés après l’assignation et s'est référé pour le surplus à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Régulièrement assignés par dépôt des actes à l’étude du commissaire de justice, M. [T] [N] et Mme [W] [K] épouse [N] n'ont pas comparu.

MOTIFS

L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.

Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse reste redevable, en tenant compte des paiements intervenus après l’assignation, de la somme totale de 478,38 € au 31 décembre 2024, en ce compris les frais du syndic par application de l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965.

Il a adressé à la partie défenderesse une mise en demeure de payer la somme de 4.001,11 € par lettre recommandée de payer du 27 février 2024 avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Partant, M. [T] [N] et Mme [W] [K] épouse [N] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 478,38 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2024, correspondant aux provisions sur charges échues à la date de l’assignation ainsi qu’aux frais.

La capitalisation demandée sera ordonnée.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M.[T] [N] et Mme [W] [K] épouse [N] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du cod