Référés Civils Cab. 1, 15 mai 2025 — 25/00049

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Texte intégral

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/00049 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFSJ

Minute n° 364/25

COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Gwénaëlle ALLOUARD - 232 Me Nicolas CLAUSMANN - 306

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à: Docteur [S]

adressées le : 15 mai 2025 Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

Ordonnance du 15 Mai 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [F] [O] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11] (RUSSIE) [Adresse 4] représenté par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

S.A. SOGESSUR [Adresse 6] représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM du Bas-Rhin [Adresse 5] non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 22 Avril 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier, FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par actes délivrés les 24 et 26 décembre 2024, M. [D] [F] [O] a fait assigner la Sa Sogessur, en présence de la Cpam du Bas-Rhin appelée en déclaration d’ordonnance commune, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :

- ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale dont il précise les termes, afin de constater les lésions et d'évaluer les préjudices subis du fait de l'accident survenu le 6 novembre 2021 ; - condamner la Sa Sogessur à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; - statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.

Dans leurs conclusions du 17 avril 2025, la Sa Sogessur a sollicité voir :

à titre principal, - rejeter la demande d’expertise pour défaut d’intérêt légitime ;

subsidiairement, - désigner aux frais avancés du demandeur, un expert judiciaire médical, avec la mission dont elle précise les termes ;

- rejeter la demande provisionnelle formulée par le demandeur.

Dans ses dernières conclusions du 17 avril 2025, M. [D] [F] [O] a maintenu ses demandes et a sollicité voir condamner la Sa Sogessur à lui verser une provision de 28.000 euros et une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 22 avril 2025, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Régulièrement assignée à personne morale, la Cpam du Bas-Rhin n'a pas constitué avocat mais a écrit une lettre datée du 02 janvier 2025 dans laquelle elle a sollicité voir lui donner acte de son intervention dans la procédure ; lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas, dans son principe, à la mesure d'expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés ; ordonner que lui soit communiqué le rapport d'expertise une fois celui-ci déposé.

SUR QUOI

Sur la demande d’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d'ores et déjà et manifestement vouée à l'échec. De même, la demande d'expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l'existence d'un intérêt légitime à faire constater l'existence de lésions dans la perspective d'une action au fond et non de faire d'ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie. En l’espèce, M. [D] [F] [O] expose avoir été renversé le 6 novembre 2021 par un véhicule appartenant à M. [E] [J] [P] assuré auprès de la Sa Sogesur ; qu’il a été conduit à l’hôpital de [12] où a été constaté un arrêt de travail prescrit du 6 novembre 2021 au 18 décembre 2021 ; qu’il présentait une fracture des deux os de la jambe droite ; qu’il a été opéré ; qu’il a poursuivi une rééducation fonctionnelle et a été réhospitalisé le 17 septembre 2022.

Il résulte des éléments médicaux que M. [D] [F] [O] a été blessé physiquement lors de l’accident qui a occasionné, notamment, des séquelles graves de la facture à la jambe droite ainsi qu’une impossibilité à s’accroupir l’empêchant de reprendre son activité professionnelle.

La Sa Sogessur s’oppose à la mesure d’expertise au motif que M. [D] [F] [O] a déjà été examiné à trois reprises et qu’il ne précise pas en quoi les conclusions médicale