Contentieux commercial, 16 mai 2025 — 24/01323

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux commercial

Texte intégral

/ N° RG 24/01323 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYJP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 3]

Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86

N° RG 24/01323 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYJP

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée le 16 Mai 2025 à : Me Sandra WEREY, vestiaire 68

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 16 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président, - Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur, - Jacky BANTZE, Juge Consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK

DÉBATS :

À l'audience publique du 28 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Mai 2025 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 16 Mai 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sandra WEREY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. FIDIUM, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] Non représentée,

/ N° RG 24/01323 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYJP EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 27 juin 2019, la société FIDIUM, spécialisée dans l’acquisition, la détention, l’administration et la cession de titres, a obtenu de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE (ci-après « CAISSE D’ÉPARGNE ») un prêt n°5759217 de 290 000 euros pour une durée de 84 mois, aux fins d’acquisition de 5 000 actions de la société DISIMPEX, garanti par un nantissement de compte-titres et par le cautionnement de la société BPIFRANCE FINANCEMENT.

À compter du mois de juillet 2023, l’emprunteuse n’a plus honoré les échéances du prêt. Par courrier recommandé du 26 mars 2024, la banque l’a mise en demeure de régulariser la situation sous 15 jours. Puis elle lui a adressé, le 17 avril 2024, un courrier l’informant de la déchéance du terme du contrat de prêt, sollicitant le paiement de la somme globale de 151 078,83 euros.

En l’absence de réponse, par acte délivré par commissaire de justice remis à étude à la SASU FIDIUM le 24 mai 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en remboursement de prêt.

Aux termes de son assignation, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE, au visa des articles 1103, 1104 et 2288 du Code civil, demande au tribunal de :

- condamner la SASU FIDIUM, débitrice principale à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE les sommes suivantes :

* la somme de 143 889,69 euros, augmentée des intérêts au taux majoré de 3 points de 4,10% à compter du 17 avril 2024, * l’indemnité de déchéance de 7 189,14 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 ;

- ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière et dire que ceux-ci se capitaliseront à leur tour dans les mêmes conditions ; - condamner la SASU FIDIUM, débitrice principale, à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la SASU FIDIUM, débitrice principale, en tous les frais et dépens issus de l’instance ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, la SASU FIDIUM n’a pas constitué avocat dans les quinze jours. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 28 février 2025, par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

* Sur la demande principale en paiement

Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction d