11ème civ. S1, 16 mai 2025 — 25/00245

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 11ème civ. S1

Texte intégral

N° RG 25/00245 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NIXL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Site : [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2]

N° RG 25/00245 N° Portalis DB2E-W-B7J-NIXL

Minute n°25/

Copie exec. à : - Me Mehdi ELMRINI - SAS LF

Le Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 MAI 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Mehdi ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228

DEFENDERESSE :

S.A.S. L.F. Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 839 188 356 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente Greffier : Maryline KIRCH En présence de [R] [H], auditrice de justice

DÉBATS : A l'audience publique du 25 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Mai 2025.

JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat dépourvu de numéro signé par la locataire et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 20 février 2023, cette dernière a consenti à SAS L.F., une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un “TPV Aures Yuno J1900", sans autre précision, fourni par la société INFOCAISSE moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 99 euros HT, payables d’avance le premier de chaque mois.

Le matériel a été livré le 1er février 2023 selon confirmation de livraison signée par la locataire.

Faisant valoir que SAS L.F. avait cessé de régler les loyers depuis le 28 février 2023 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location le 16 juin 2023, la SAS GRENKE LOCATION l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 10 décembre 2024, devant ce tribunal aux fins de voir : - déclarer la demande de la SAS GRENKE LOCATION recevable et bien fondée, - ordonner la restitution du matériel loué sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant signification du jugement, - condamner SAS L.F. à lui payer les sommes suivantes : * 594 euros au titre des loyers échus avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023, et 6 534 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, * 544,50 euros au titre de la clause pénale, * 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, * 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

À l’audience du 25 février 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, s'est référée aux termes de son acte introductif d'instance du 10 décembre 2024.

La SAS L.F. a été assignée par dépôt à l’étude mais n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes : le contrat de location et la confirmation de livraison précités, ainsi que le mandat de prélèvement SEPA,la facture d’achat par GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 5 051,02 euros HT auprès de la société INFOCAISSE en date du 16 février 2023,la lettre de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte en date du 4 mai 2023, dont l’avis de réception a été signé par la locataire le 16 mai 2023,la lettre de résiliation du contrat du 16 juin 2023, dont l’avis de réception a été signé par la locataire le 21 juin 2023, accompagnée d’un extrait de compte au 16 juin 2023 visant le loyer échu impayé du 28 février 2023 au 1er juin 2023 (118,80 euros TTC X 5), ainsi que l’indemnité de résiliation égale au loyer à échoir HT du 1er juillet 2023 au 1er janvier 2028, soit 5 445 euros,la mise en demeure amiable du 14 novembre 2023 de la