11ème civ. S1, 16 mai 2025 — 24/07703
Texte intégral
N° RG 24/07703 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7R4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 6]
11ème civ. S1
N° RG 24/07703 N° Portalis DB2E-W-B7I-M7R4
Minute n°25/
Copie exec. à : - Me Steeve WEIBEL - Mme [O] - M. [V]
Le Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Etablissement public Office Public de l’Habitat de l’Eurometropole de [Localité 11] - OPHEA (anciennement CUS Habitat) Immatriculé au RCS de [Localité 11] sous le n° 276 700 028 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253
DEFENDEURS :
Madame [S] [O] demeurant [Adresse 3] non comparante, non représentée
Monsieur [Y] [V] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH, Greffier En présence de [K] [H], auditrice de justice
DÉBATS : A l'audience publique du 25 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Mai 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 19 septembre 2012, CUS Habitat, devenu OPHEA, a donné en location à Monsieur [Y] [V] et Madame [S] [O] un logement situé porte 1, étage 0, au [Adresse 3], moyennant un loyer, provision sur charges comprise, de 486,19 euros par mois, payable à terme échu, les trois premiers jours du mois suivant.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 avril 2024, qu’ils ont reçue le 16 avril 2024, OPHEA a mis en demeure les locataires de déposer l'antenne parabolique installée sans autorisation préalable du bailleur en rappelant les termes de l'article 8b) du contrat de bail ainsi que la mise à disposition par le bailleur de deux équipements collectifs auxquels les locataires peuvent adhérer : une antenne parabolique collective installée sur la toiture de l'immeuble et un réseau câblé à haut débit. A été jointe à la mise en demeure un cliché photographique d'une antenne parabolique installée sur un balcon d'un logement se trouvant au rez-de-chaussée d'un immeuble.
Par procès-verbal dressé par commissaire de justice le 1er juin 2024, il a été constaté la présence d'une parabole sur le balcon du logement occupé par Monsieur [Y] [V] et Madame [S] [O] au [Adresse 2] à [Localité 11].
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2024, sommation a été faite aux locataires de retirer la parabole en question dans un délai de 48 heures sous peine d'une action judiciaire.
C'est dans ces conditions que l'OPHEA a fait citer Monsieur [Y] [V] et Madame [S] [O] le 26 août 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamner solidairement les locataires à procéder au retrait de l'antenne parabolique individuelle présente sur le balcon du logement occupé sis [Adresse 2] à [Localité 11] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - se réserver le droit de liquider l'astreinte, - à défaut, autoriser l'OPHEA à pénétrer dans le logement occupé par les locataires, sous le contrôle d'un commissaire de justice, lequel restera notamment dépositaire des clefs de la nouvelle serrure jusqu'à nouvelle demande faite par le locataire en son étude, assisté de tout tiers qu'il jugera nécessaire, et à exécuter de force, pendant le temps nécessaire, aux opérations de désinstallation de l'antenne parabolique individuelle présente sur le balcon dudit logement, aux frais exclusifs des locataires, - condamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral augmentée d'un intérêt au taux légal à compter de l'assignation, - ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner in solidum les locataires à lui verser la somme de 904,75 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de la procédure y compris le coût du procès-verbal de constat et de la sommation au 1er juin 2024 à hauteur de 324,12 euros ainsi qu'à l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution et d'encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du créancier.
Au soutie