JCP FOND, 14 mai 2025 — 25/00236

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 5]

NAC: 53B

N° RG 25/00236 N° Portalis DBX4-W-B7J-TXGN

JUGEMENT

N° B 25/

DU : 14 Mai 2025

LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, agissant poursuites et diligences de son directeur général, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX

C/

[Z] [D]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mai 2025

à la SELARL DBA

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le mercredi 14 mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 13 mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, SA à Directoire et conseil d’orientation et de surveillance, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, à [Localité 7] [Adresse 9] [Localité 6] [Adresse 1], pour tout acte devant lui être notifié

représentée par Maître Sophie AUGUSTO de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Madame [Z] [D] demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Suivant offre préalable acceptée le 26 février 2021, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a consenti à Mme [Z] [D] un prêt personnel n°44457399969001 d'un montant de 20.000 euros, remboursable en 120 mensualités dont 60 mensualités 24,80 € et 60 mensualités de 346,11€, au taux de 1,49% par an, hors contrat d'assurance.

Mme [Z] [D] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 30 janvier 2024 (AR pli avisé non réclamé), restée sans effet. Par suite, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES lui a adressé un courrier du 22 février 2024 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a ensuite fait assigner Mme [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] pour obtenir : - la constatation de la déchéance du terme, - sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 19.064,16 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024 et jusqu’à parfait paiement, - 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt aux torts de Mme [D] et sa condamnation au paiement de la somme de 19.064,16 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait règlement, A titre infiniment subsidiaire, si la nullité du contrat était prononcée, sa condamnation au paiement de la somme de 19.064,16 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu'à parfait règlement.

A l’audience du 13 mars 2025, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.

A l’appui de ses prétentions, elle expose que Mme [Z] [D] ne s'est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 07 août 2023 et non au 07 novembre 2022 comme indiqué de façon erronée dans l’assignation. Elle soutient qu’elle a été ainsi contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur l'éventuelle forclusion, l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que sur les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal.

Convoquée par acte de commissaire de justice signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue (AR revenu défaut d'accès ou d'adressage) le 20 janvier 2025, Mme [Z] [D] n'est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

A titre liminaire, il est rappel