POLE CIVIL - Fil 5, 16 mai 2025 — 24/05311
Texte intégral
MINUTE N° : 25/434 JUGEMENT DU : 16 Mai 2025 DOSSIER : N° RG 24/05311 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQLJ NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 5
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 11 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE
Mme [J] [P] née le 28 Octobre 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
DEFENDEUR
M. [M] [F], exerçant sous le nom commercial AUTOBATA, RCS [Localité 4] 889 803 227., demeurant [Adresse 1] défaillant
EXPOSE DU LITIGE Le 21 juillet 2021, Mme [J] [P] a conclu un contrat de vente avec M. [M] [F], exerçant sous le nom commercial AUTOBATA afin de faire l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marquel FORD, modèle KUGA, immatriculé ET 745 NM. Réalisant des démarches afin de vendre le véhicule, Mme [J] [P] a été informée de ce que le véhicule qu’elle a acquis était identifié comme volé. Le 11 septembre 2024, Mme [J] [P] a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 2] pour escroquerie. Suivant assignation délivrée le 27 novembre 2024, Mme [J] [P] a attrait M. [M] [F], exerçant sous le nom commercial AUTOBATA, devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir la résolution du contrat de vente et la réparation de ses préjudices. Dans son exploit introductif d'instance, qui constitue ses uniques écritures, Mme [J] [P] demande à la juridiction, au visa des articles 1599, 1130 et suivants, 1178, 1603 et 1641 du code civil, de : Prononcer la résolution de la vente intervenue le 21 juillet 2021 entre elle et M. [M] [F], exerçant sous le nom commercial AUTOBATA ; Condamner en conséquence M. [M] [F], exerçant sous le nom commercial AUTOBATA à lui restituer le prix de vente de 16 000 euros ; Le condamner à lui payer la somme de 3 269,35 euros en réparation de son préjudice matériel ; Le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;Le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux dépens ; Ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les moyens de droit et de fait suivants. Elle argue que le véhicule que lui a vendu M. [M] [F], exerçant sous le nom commercial AUTOBATA, est volé, que la vente de la chose d’autrui est nulle et qu’elle est donc bien fondée à solliciter la nullité de la vente du fait de l’existence d’un vice du consentement. Elle fait également valoir que le véhicule, atteint de vice caché, n’est pas conforme à ce qui a été contractuellement prévu et sollicite également la résolution de la vente. Elle indique qu’elle a dû faire de nombreuses réparations sur le véhicule, à hauteur de 3 269,35 euros et qu’elle a subi un préjudice de jouissance à partir du moment où le véhicule a été saisi par les services de gendarmerie, en septembre 2024, ce qui l’a placée dans une situation extrêmement délicate au regard de sa situation professionnelle et familiale. L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 659 du code civil. M. [M] [F], exerçant sous le nom commercial AUTOBATA, n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du 20 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie, tenue en formation juge unique, du 11 mars 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 16 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est saisi que des demandes formulées dans le dispositif des parties. En l’occurrence, si Mme [J] [P] évoque des moyens tirés de la nullité de la vente, elle ne sollicite pour autant que sa résolution. Sur l’absence du défendeur Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de résolution du cont