POLE CIVIL - Fil 7, 16 mai 2025 — 24/04191
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mai 2025 DOSSIER : N° RG 24/04191 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJG2 NAC: 30G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7
ORDONNANCE DU 16 Mai 2025 (Mesure de consultation)
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 03 Avril 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEUR
M. [R] [E], commerçant, exerçant sous le nom commercial AVEMI, RCS [Localité 13] 401 967 740. né le 31 Décembre 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 12] représenté par Me Odile DUBURQUE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 272
DEFENDERESSE
S.A. OPPIDEA, RCS [Localité 13] 528 998 354., dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Wilfried KLOEPFER de la SELEURL WK AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 239
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. MICOULAUD COMMERCES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Wilfried KLOEPFER de la SELEURL WK AVOCAT, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 239
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, Monsieur [R] [E] a fait assigner la SA OPPIDEA devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir paiement d’une somme de 7.186,50 € à titre d’indemnité de transfert contractuellement convenue entre les parties du fait du transfert de son activité commerciale.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, la SA OPPIDEA et la SAS MICOULAUD COMMERCES, bailleur intervenant volontairement à la présente instance, ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir ordonner un complément d’expertise à la suite de l’expertise judiciaire réalisée sur décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 novembre 2024.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA OPPIDEA et la SAS MICOULAUD COMMERCES, bailleur intervenant volontairement à la présente instance, demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 5° du Code de procédure civile, de : - ordonner une mesure d’instruction - en conséquence, dire que l’expert aura pour mission de : * constater si une hotte d’extraction de vapeur de graisse est installée dans le laboratoire pâtisserie conformément au descriptif sommaire second œuvre, et indiquer si l’installation et l’équipement sont conformes aux normes sanitaires. * constater si les surfaces du bloc sanitaire sont recouvertes de faïence conformément au descriptif sommaire second œuvre et aux normes sanitaires, * indiquer l’entité ayant financé ces travaux, et en indiquer le coût. - réserver les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [E] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 5° du Code de Procédure Civile, de : - prendre acte que Monsieur [R] [E] se désiste de sa demande de voir condamner OPPIDEA à l’indemniser de la pose de la faïence dans l’ensemble des blocs sanitaires, douche, toilette et vestiaire, - donner acte à Monsieur [R] [E] de ses plus expresses protestations et réserves, sur la mesure d’instruction sollicitée par OPPIDEA et MICOULAUD COMMERCES, - cantonner la mesure d’instruction à la hotte d’extraction, - déclarer que les frais d’expertise seront mis à la charge d’OPPIDEA et de MICOULAUD COMMERCES, - juger que les dépens resteront à la charge d’OPPIDEA et de MICOULAUD COMMERCES.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 03 avril 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise
Par application de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte des articles 232 et 263 du code, que le juge peut ordonner une expertise s’il existe un motif légitime et qu’il s’avère nécessaire de recourir à cette mesure pour établir des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 143 du Code de procédure civile prévoit pour sa part que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Enfin l’article 146 du Code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée que si la partie qui l’allègue ne dispose pas des éléments nécessaires pour la prouver.
En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la SA OPPIDEA et la SAS MICOULAUD COMMERCES sollicitent que