JCP FOND, 14 mai 2025 — 24/04178
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/04178 N° Portalis DBX4-W-B7I-TPRO
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 14 Mai 2025
S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
C/
[X] [F]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mai 2025
à la SELARL DBA
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 14 mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 13 mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, à [Localité 7] [Adresse 9] [Localité 6][Adresse 1] [Adresse 10], pour tout acte devant lui être notifié
représentée par Maître Sophie AUGUSTO de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [F] demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 05 février 2019, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES a consenti à M. [X] [F] un prêt personnel n°42412565599001 d'un montant de 50.000 euros, remboursable en 121 mensualités dont 120 mensualités d'un montant de 473,26 euros, au taux de 2,54% par an, hors contrat d'assurance.
M. [X] [F] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances sous huitaine en date du 02 novembre 2023 (AR pli avisé non réclamé), restée sans effet. Par suite, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES, par l'intermédiaire de son conseil, lui a adressé une nouvelle mise en demeure de régler les échéances impayées sous quinzaine, par un courrier recommandé du 29 juillet 2024 (AR pli avisé non réclamé).
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES a ensuite fait assigner M. [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 34.496,67 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 2,54 % à compter du 29 juillet 2024 et 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’audience du 07 janvier 2025, l'affaire a été renvoyée à la demande de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES et en l'absence du défendeur.
A l'audience du 13 mars 2025,la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES, représentée par son conseil, se réfère oralement à ses conclusions régulièrement signifiées le 06 mars 2025 par acte délivré à étude du commissaire de justice et sollicite : A titre principal, - la constatation de la déchéance du terme - la condamnation de M. [X] [F] au paiement de la somme de 34.496,67 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 2,54 % à compter du 29 juillet 2024 et jusqu'à parfait règlement, A titre subsidiaire, - la résiliation du contrat de prêt aux torts de M. [X] [F], - la condamnation de M. [X] [F] au paiement de la somme de 34.496,67 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 2,54 % à compter du 29 octobre 2024, date de l'assignation, et jusqu'à parfait règlement, A titre très subsidiaire si la nullité du contrat était prononcée, - la condamnation de M. [X] [F] au paiement de la somme de 25.995,17 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu'à parfait règlement, En toutes hypothèses, - la condamnation de M. [X] [F] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES expose que M. [X] [F] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 15 avril 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur l'éventuelle forclusion, l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal. Bien que convoqué par acte