JCP BAUX, 14 mai 2025 — 24/03415
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00046
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
N° RC 24/03415
DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort
Société [Localité 9] HABITAT
ET :
[G] [J] [F]
Débats à l'audience du 09 Janvier 2025
copie et grosse le : à TMH
copie le : à M. Le Préfet d’[Localité 6] et [Localité 8]
copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 14 Mai 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 5] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER LORS DES DEBATS : E.ESPADINHA
GREFFIER LORS DU DELIBERE : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 14 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société [Localité 9] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [E] munie d’un pouvoir en date du 11 décembre 2024
D'une Part ; ET :
Monsieur [G] [J] [F] né le 23 Mai 1993 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] non comparant
D'autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 1er juin 2017 , l'Office Public de l'Habitat (OPH) [Localité 9] METROPOLE HABITAT, anciennement dénommée [Localité 9] HABITAT, a donné à bail à Monsieur [J] [F] [G] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 10] moyennant un loyer mensuel de 276,87 euros, outre des provisions sur charges.
Invoquant des loyers demeurés impayés, l'OPH [Localité 9] HABITAT a fait délivrer par acte de commissaire de justice du 05 octobre 2023, remis à étude, un commandement de payer la somme en principal de 946,82 euros visant la clause résolutoire.
La Commission départementale de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 02 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 06 juin 2024, remis à domicile, l'OPH [Localité 9] HABITAT a fait assigner Monsieur [J] [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: Constater acquise ladite clause résolutoire;Subsidiairement prononcer la résiliation du bail;Ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [F] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués;Dire qu'à défaut par Monsieur [J] [F] [G] d'avoir immédiatement et amiablement libéré les lieux, il y sera contraint par toutes voies de droit et notamment par commissaire de justice dûment habilité à cet effet, à se faire assister par la force publique si besoin est;Condamner le requis au paiement d'une somme de 1 010,07 euros au titre des loyers impayés;Condamner le requis, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer habituel et des charges jusqu'à la libération des lieux, et ce à compter de la résiliation du bail;Condamner le requis à la somme de 500 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l'article 700 du code de procédure civile;Condamner le requis au paiement de tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire, de l'assignation ainsi que de la dénonciation à la CCAPEX; L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de l'[Localité 6] et [Localité 8] le 07 juin 2024.
L'affaire a été appelée et évoquée le 09 janvier 2025. A l'audience, l'OPH [Localité 9] METROPOLE HABITAT, représentée par Madame [I] [E], chargée de recouvrement, dûment munie d’un pouvoir, a maintenu l'ensemble de ses demandes et actualisé le montant de la dette locative à 2 595,60 euros, terme du mois de décembre 2024 inclus.
Monsieur [J] [F] [G], bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe de la juridiction au jour de l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025, prorogé au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, le présent jugement est réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion
Selon l’article 24 II de la loi 89-462 du 6 juillet1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de co