CH5 - JCP, 15 mai 2025 — 25/00012

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CH5 - JCP

Texte intégral

Minute n° N° RG 25/00012 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IMV5

JUGEMENT DU 15 Mai 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [T] demeurant [Adresse 3]

comparant

DÉFENDERESSE :

Madame [H] [S] demeurant [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Jeanne BASTARD Greffier : Loetitia MICHEL

Audience en présence de [J] [Z], auditrice de justice

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 20 Mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :

par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, par Jeanne BASTARD, Juge des contentieux de la protection, assistée de Loetitia MICHEL, Greffier

Grosse à :

le :

N°RG 24/00124

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 1er juin 2021, M. [X] [T] a consenti un bail d’habitation à Mme [H] [S] sur des locaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 430 euros et d’une provision pour charges de 70 euros.

Par assignation du 18 décembre 2024, M. [X] [T] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence aux fins d’obtenir la condamnation de Mme [H] [S] au paiement des sommes suivantes : 1755,36 euros au titre des loyers et charges impayés outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l'audience du 20 mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été retenue, M. [X] [T] maintient l’intégralité de ses demandes initiales. Il précise que la locataire a quitté les lieux en juillet 2022.

Régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [H] [S] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, M. [X] [T] sollicite la condamnation de Mme [H] [S] à lui payer la somme de 1755,36 euros au titre de la dette locative arrêtée au 12 août 2022. Il produit un constat de carence de conciliation en date du 17 mars 2023.

Il produit un décompte des loyers et des charges dues, soit 1622 euros au titre des reliquats des loyers de mars au 12 août 2022 et 810,15 euros au titre du reliquat des charges. Il déduit de ces sommes l’intégralité du dépôt de garantie de 860 euros. Figure dans son décompte la somme de 183,21 euros au titre des frais d’huissier frais qui ne peuvent être inclus dans l’arriéré locatif, s’agissant de frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte que la dette locative s’élève en réalité à la somme de 1572,14 euros au 12 août 2022.

N’apportant aucun élément contraire, Mme [H] [S] sera condamnée à payer à M. [X] [T] la somme de 1572,14 euros au titre de la dette locative arrêtée au 12 août 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [H] [S], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de M. [X] [T] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge pe