CH5 - JCP, 15 mai 2025 — 24/00794

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CH5 - JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 2]

JUGEMENT DU 15 Mai 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Minute n° DOSSIER N° : N° RG 24/00794 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IMKP

DEMANDEURS

Madame [T] [V] épouse [E] demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de la Drôme

Monsieur [Z] [E] demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de la Drôme

S.A.S. FONCIA VALLEE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de la Drôme

DÉFENDERESSES

Madame [U] [L] demeurant [Adresse 3] non comparante

Madame [I] [F] demeurant [Adresse 3] comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jeanne BASTARD, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MICHEL

Débats tenus à l'audience du 20 Mars 2025 en présence de [B] [N], auditrice de justice Jugement prononcé le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe

Grosse à :

le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [V] épouse [E] et M. [Z] [E], ayant pour mandataire la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE, ont donné à bail à Mme [I] [F] et Mme [U] [L] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4]) et la cave n°11 par contrat du 20 décembre 2023, pour un loyer mensuel initial hors charge de 600 euros.

En outre, Mme [I] [F] et Mme [U] [L] ont souscrit le 27 décembre 2023 à une assurance multirisque habitation auprès de la BPCE IARD via l’agence FONCIA payable à échéance annuelle pour un montant de cotisations de 198,12 euros frais et taxes d’assurance comprise.

Des loyers étant demeurés impayés, Mme [T] [V] épouse [E], M. [Z] [E] et la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 septembre 2024 et ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 13 décembre 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à Mme [L] et délivré en étude à Mme [F] pour : - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, - être autorisé à faire procéder à l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [I] [F] et Mme [U] [L] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation solidaire de de Mme [I] [F] et Mme [U] [L] au paiement : * de la somme de 4040,72 euros arrêtée au 2 décembre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges à compter du 28 novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 157,31 euros arrêtée au 2 décembre 2024 titre des échéances impayées d’assurances, * de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement.

Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 07 février 2024. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

À l’audience du 20 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [T] [V] épouse [E], M. [Z] [E] et la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE ont maintenu leurs demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 5574,95 euros au 17 mars 2025.

Mme [I] [F] a indiqué souhaiter rester dans le logement. Elle a précisé que Mme [L] avait quitté le logement sans en avoir déposé congé auprès du bailleur, et avoir par la suite occupé le logement avec son compagnon qui était censé régler le loyer auprès de l’agence, ce qu’il n’a pas fait et qu’elle a découvert tardivement. Elle a indiqué avoir eu une fille en janvier 2025 et s’être séparée de son compagnon au mois de mars. Elle a confirmé ne pas avoir pu reprendre le règlement du loyer courant et a dit souhaiter avoir un délai pour quitter le logement.

Les bailleurs s’opposent à tout délai.

Mme [U] [L] n’a pas comparu et n’était pas représentée.

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Le bailleur n’a pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [I] [F] et Mme [U] [L]. L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semai