CH5 - JCP, 15 mai 2025 — 24/00557

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CH5 - JCP

Texte intégral

Minute n° N° RG 24/00557 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJIR

JUGEMENT DU 15 Mai 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDERESSE :

Madame [W] [T], demeurant [Adresse 6]

représentée par la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDERESSE :

Madame [R] [H], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sylvie CAUMETTE, avocat au barreau de la Drôme

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Jeanne BASTARD Greffier : Loetitia MICHEL

Audience en présence de [J] [C], auditrice de justice

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 20 Mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :

contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, par Jeanne BASTARD, Juge des contentieux de la protection, assistée de Loetitia MICHEL, Greffier

Grosse à :

le :

N° RG 24/00557 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJIR EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2003, M. [N] [O] et Mme [W] [T] ont donné à bail à Mme [R] [H] et M. [S] [A] une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 8] [Adresse 12] [Localité 11], pour un loyer initial d’un montant de 550 euros. Le contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2003, renouvelable tacitement. M. [S] [A] a quitté les lieux sans donner congé. Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, Mme [W] [T] a fait signifier à Mme [R] [H] un congé avec reprise pour le 30 juin 2024. Mme [R] [H] se maintenant dans les lieux au-delà du terme prévu, Mme [W] [T] l’a faite assigner par acte de commissaire de justice délivré à étude le 12 septembre 2024 aux fins de constatation de la validité du congé. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties. A l’audience du 20 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [W] [T] comparait assistée de son conseil et maintient les demandes formulées dans ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de : constater la validité du congé donné selon acte extra-judiciaire du 14 novembre 2023, rejeter la demande de délai formulée par Mme [R] [H],constater que depuis le 30 juin 2024, Mme [R] [H] est devenue occupante sans droit ni titre,fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [R] [H] à une somme équivalente au loyer et charges dus jusqu’à parfaite libération des lieux,ordonner l’expulsion de Mme [R] [H] ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux visé à l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,dire que les dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution est inapplicable,condamner Mme [R] [H] aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice pour la délivrance du congés (132,02 euros) et les frais de constat (359 euros),condamner Mme [R] [H] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.A l’appui de sa demande principale, Mme [W] [T] soutient qu’elle a souhaité reprendre possession de son bien après son divorce mais que malgré le congé délivré, Mme [R] [H] n’a pas libéré les lieux à l’échéance prévue et s’est montrée agressive avec le commissaire de justice venu constater l’occupation des lieux Pour s’opposer à la demande de délai formée par Madame [R] [H], Mme [W] [T] fait valoir que le congé délivré n’est pas lié aux plaintes déposées sans aucune preuve par sa locataire contre sa fille, occupante de la maison mitoyenne. Elle ajoute que Mme [R] [H] ne conteste pas être occupante sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2024, si bien qu’elle a déjà bénéficié d’un délai pour se reloger. Elle précise que la défenderesse ne justifie que d’une demande de logement social avec des conditions très restrictives alors qu’il y a peu de bailleurs sociaux sur la commune et que sa situation économique ne lui permet pas d’envisager une location par un bailleur privé. Elle expose également que l’attestation produite mentionnant un relogement « au troisième trimestre 2025 » est de pure complaisance et qu’elle n’habite déjà plus dans le logement, désormais occupé par sa fille et son compagnon. Au soutien de sa demande de suppression du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, Mme [W] [T] fait valoir que celui-ci conduirait à accorder à Mme [R] [H] un délai jusqu’à juillet 2025, qu’il serait alors peu probable qu’à cette date la préfecture permette l’attribution de la force publique, reportant ainsi l’expulsion à avril 2026, de même que si elle devait bénéficier de la trêve hivernale prévue à l’article L 421-6 du code des procédures civiles d’exécution. A l’audience, Mme [R] [H] est représentée par son conseil et maintient les demandes formulées dans ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollic