CH5 - JCP, 15 mai 2025 — 24/00775

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CH5 - JCP

Texte intégral

Minute n° N° RG 24/00775 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IMFD

JUGEMENT DU 15 Mai 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de Lyon, substitués par Me Myriam TOUZAN, avocate au barreau de la Drôme

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Jeanne BASTARD Greffier : Loetitia MICHEL

Audience en présence de [G] [W], auditrice de justice

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 20 Mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :

réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, par Jeanne BASTARD, Juge des contentieux de la protection, assistée de Loetitia MICHEL, Greffier

Grosse à :

le :

N° RG 24/00775 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IMFD EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 18 juillet 2022, M. [V] [X] a donné à bail à M. [D] [K] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 363,50 euros et d’une provision sur charges de 40 euros.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des engagements du locataire dans le cadre du dispositif dénommé Visale mis en place par l’association pour l’accès aux garanties locatives, prévu par l’article L.313-3 du code de la construction et de l’habitation, selon contrat signé avec le bailleur le 6 juillet 2022.

En l’état de loyers impayés, la caution a été actionnée et un premier versement a été effectué d’un montant de 1303,28 euros selon quittance subrogative du 23 juillet 2024, correspondant aux loyers des mois de mars, mai et juin 2024.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 août 2024, pour la somme principale de 1304,28 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024 délivré en étude, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence pour : - voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur, - être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [D] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique - condamner M. [D] [K] à lui payer la somme de 2424,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 août 2024 sur la somme de 1304,28, et pour le surplus à compter de l’assignation, - fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, - condamner M. [D] [K] à lui payer lesdites indemnités d’occupation , dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux, - condamner M. [D] [K] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner M. [D] [K] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.

Le diagnostic social et financier, faisant état de la carence du locataire, a été reçu au greffe le 30 janvier 2025.

À l’audience du 20 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

M. [D] [K] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

En application de l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. L'article 1346 du même code dispose par ailleurs que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

L'article 1346-4 du même code prévoit que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

La convention Etat-UESL pour la mise en œuvre du cautionnement Visale mentionne expressément en son article 7.1 que la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation du bail au lieu et place du baill