CH5 - JCP, 15 mai 2025 — 24/00781
Texte intégral
Minute n° N° RG 24/00781 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IMIL
JUGEMENT DU 15 Mai 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Madame [E] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par l'AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Jeanne BASTARD Greffier : Loetitia MICHEL
Audience en présence de [V] [W], auditrice de justice
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 20 Mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, par Jeanne BASTARD, Juge des contentieux de la protection, assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00781 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IMIL EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [C] a donné à bail à M. [U] [T] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 13 avril 2022, pour un loyer mensuel initial hors charge de 560 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [E] [C] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er octobre 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 17 décembre 2024 délivré à personne pour : - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, - être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation de M. [U] [T] au paiement : * de la somme de 2577,06 euros arrêtée au 1er décembre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 29 janvier 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
À l’audience du 20 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [E] [C] a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 3581,53 euros au 13 mars 2025, et à former une demande de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [T] a comparu. Il a contesté le montant de la dette, indiquant que les versements de la CAF n'avait pas été comptabilisés et qu'il n'était pas certain du montant de la dette. Il a indiqué ne pas avoir repris le paiement du loyer. Il a indiqué vouloir payer sa dette mais ne pas trouver de travail et ainsi ne pas être en mesure de payer le loyer.
Il résulte ainsi des débats que le locataire n’est pas en mesure de formuler de proposition lui permettant d’apurer la dette qu’il reste devoir à Mme [E] [C]. En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [U] [T].
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 17 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
L'action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt d