Chambre civile 1-7, 16 mai 2025 — 25/03033

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 25/03033 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XGBD

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[I] [L]

Me Delphine BOURREE

CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS [6]

ARS- ANTENNE DES HAUTS DE SEINE

UDAF 92

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 16 Mai 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [I] [L]

Actuellement hospitalisé à l'hôpital [6]

comparant et assisté de Me Delphine BOURREE, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582 (Commis d'office)

APPELANT

ET :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU

CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS HOSPITALIERS [6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant

ARS- ANTENNE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

non représenté

UDAF 92

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non représenté

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES Absent et ayant rédigé un avis

à l'audience publique du 16 Mai 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

[I] [L], né le 25 mai 1955 à [Localité 8] (92), fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète depuis le 14 décembre 2001 à la demande du représentant de l'Etat en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public, par arrêté préfectoral du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 décembre 2001. Cette décision intervenait à la suite de faits de parricide ayant abouti à l'issue de l'information judiciaire à une décision de non-lieu sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal le 5 mars 2003. [I] [L] a été déclaré irresponsable pénalement suite au meurtre avec préméditation de son père. Il était constaté que l'intéressé présentait une pathologie psychiatrique chronique avec déni des troubles outre un délire de persécution centré sur son père à connotation incestueuse avec sa mère.

Le 17 avril 2025, Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique dans le cadre du contrôle à 6 mois étant rappelé que la précédente décision du magistrat du siège a été rendue le 6 novembre 2024.

Par ordonnance du 30 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté par courrier du 2 mai 2025 arrivé au greffe le 9 mai 2025 par [I] [L].

Le 13 mai 2025, [I] [L], Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine et le CASH de [Localité 7] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 14 mai 2025, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 16 mai 2025 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine, l'UDAF 92 et le CASH de [Localité 7] n'ont pas comparu.

[I] [L] a été entendu et a dit que : il suit ce que les médecins lui disent. Il se trouve que depuis un certain temps les médecins disent qu'il doit être orienté en EPHAD. Mais pour y aller ce n'est pas possible, son dossier a été refusé car il est sous contrainte. Il pourrait être accueilli en EPHAD dans le périmètre de l'hôpital et alors il pourrait être suivi par les psychiatres. Quand il sort de l'hôpital, il se rend au centre commercial avec un accompagnement et il y fait des courses. Il a deux maisons mais la tutelle n'a pas fait les démarches nécessaires. Il a une injection retard de Xeplion une fois par mois (et aussi un correcteur à cause des tremblements). Il se rend aux activités proposées (couleurs, modelage, couture). Il se rend également à la bibliothèque dans l'enceinte de l'hôpital.

Le conseil de [I] [L] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il ne soulève pas de moyens d'irrégularité. Sur le fond, la situation de M. [L] est complexe car pour intégrer l'EPHAD il faut une levée de l'hospitalisation sous contrainte. Le Docteur [J] note l'absence de dangerosité de M. [L]. Il a une bonne adhésion aux soins. Les critères de l'hospitalisation sous contrainte ne sont pas réunis car il suit ses soins. L