Chambre civile 1-7, 16 mai 2025 — 25/03014

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 25/03014 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XF7L

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[S] [O]

Me Delphine BOURREE

Etablissement Public DE SANTE [6]

[N] [O]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 16 Mai 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [S] [O]

Actuellement hospitalisée Etablissemnt public de Santé

[6]

comparante et asssitée de Me Delphine BOURREE, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582

Commis d'office

APPELANTE

ET :

M. LE PREFET DE

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L'

Etablissement Public DE SANTE [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant

Madame [N] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Absent et ayant rédigé un avis.

à l'audience publique du 16 Mai 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

[S] [O], née le 11 décembre 1983 à [Localité 7] (78), fait l'objet depuis le 30 avril 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'EPS [6] d'[Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [N] [O], sa s'ur.

Le 2 mai 2025, Monsieur le directeur de l'EPS [6] d'[Localité 4] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 6 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté par courrier du 7 mai 2025 arrivé par courriel au greffe le 12 mai 2025 par [S] [O].

Le 12 mai 2025, [S] [O], [N] [O] et l'EPS [6] d'[Localité 4] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 14 mai 2025, avis versé aux débats. Il est d'avis de confirmer l'ordonnance entreprise.

L'audience s'est tenue le 16 mai 2025 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [N] [O] et l'EPS [6] d'[Localité 4] n'ont pas comparu.

[S] [O] a été entendue et a dit que : elle a été hospitalisée à [5] pendant 5 jours et c'était l'enfer. Il a été dit qu'elle était coopérante et en fait dans le dossier c'est tout le contraire qui ressort. Une fois arrivée à [6] elle était d'accord avec l'hospitalisation. Elle a fumé une cigarette et a fait une accolade à une patiente puis [D] (soignant) est intervenu. Elle a dit qu'elle était prête à rester à [6] mais il y a des équipes maltraitantes et c'est compliqué. Elle est aide médico-psychologique. Ses s'urs ont comploté dans son dos. S'il y avait eu une discussion entre s'urs alors il y aurait eu une entente. Les policiers l'ont frappée quand ils sont intervenus. Elle est suivie depuis 2022 par un psychiatre suite à un burn-out avec un traitement (comprimés), elle apprécie beaucoup sa psychiatre qui peut appeler pour prendre de ses nouvelles. Elle est d'accord pour un traitement par injection. Son ex-mari l'a détruite. Elle ne se sent plus en sécurité à [6] car des soignants mentent sur leur prénom afin d'éviter qu'ils soient mis en cause du fait de leur mauvaises postures professionnelles.

Le conseil de [S] [O] a fait parvenir ses conclusions par courriel au greffe auxuqelles elle se rapporte. Il a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée et a soulevé les moyens d'irrégularité suivants :

Irrégularité tirée du défaut de validité de la demande du tiers : la demande d'admission en soins par [N] [O] est du 26 avril 2025 tandis que l'admission est du 30 avril 2025, trop ancienne elle aurait dû être à nouveau sollicitée par l'établissement.

Irrégularité tirée de l'absence de délégation de signature pour signer la décision de maintien en hospitalisation : [W] [C] [G] n'a pas reçu délégation pour signer les décisions de maintien de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Irrégularité tirée de la tardiveté de la notification de la décision de maintien en hospitalisation complète : la décision date du 3 mai 2025 et elle a été notifiée le 5 m