Chambre civile 1-8, 16 mai 2025 — 24/05012

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2025

N° RG 24/05012 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WV4D

AFFAIRE :

[N] [I]

C/

Société [16] ...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-23-1373

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [N] [I]

[Adresse 12]

[Localité 13]

APPELANTE - comparante en personne

****************

Société [16]

Chez [30] - [Adresse 33]

[Adresse 33]

[Localité 1]

S.A.S. [25]

[Adresse 2]

[Localité 11]

S.A. [34]

Chez [27]

[Adresse 4]

[Localité 14]

Société [20]

Chez [36]

[Adresse 21]

[Localité 7]

[28]

[Adresse 33]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Société [18]

Chez [36]

[Adresse 21]

[Localité 7]

Société [26]

Chez [17]

[Adresse 22]

[Localité 6]

Société [15]

Chez [29]

[Adresse 32]

[Adresse 32]

[Localité 9]

Société [35]

Chez [19]

[Adresse 8]

[Localité 5]

INTIMEES - non comparantes, non représentées

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, conseiller,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 19 mai 2023, Mme [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 7 juillet 2023.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers connus, sa décision du 13 octobre 2023 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 527,64 euros.

Statuant sur le recours de la société [16], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 20 juin 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- 'confirmé' les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [I] selon les modalités du plan imposé par la commission le 13 octobre 2023.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 16 juillet 2024, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 29 juin 2024.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 28 mars 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 2 septembre 2024.

* * *

A l'audience devant la cour,

Mme [I], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives qu'elle évalue à la somme maximale de 80 euros par mois.

Elle expose et fait valoir qu'elle a été élève à l'[23] de 2022 à 2024, qu'elle est titularisée depuis le mois d'août 2024, que depuis le jugement dont appel, elle règle uniquement les mensualités prévues pour les sociétés [26] et [34], qu'elle produira en cours de délibéré les décomptes actualisés de ces deux créances si elle parvient à les obtenir, que son traitement est de l'ordre de 1900 euros par mois, qu'elle vit seule et est locataire, que cependant, elle devra restituer son logement au plus tard le 20 mars 2026 selon le contrat signé avec la société [31] le 20 juillet 2020, qu'elle a déposé une demande de logement via le ministère de la justice mais n'est pas encore considérée comme prioritaire, que dans le parc privé 'classique', les loyers sont trop élevées au regard de ses revenus, que la cotisation au titre de sa mutuelle est de 67 euros par mois dont 20 euros sont pris en charge par son ministère de rattachement, qu'elle se rend au travail en transports en commun, qu'elle a une dette auprès d'[24] d'un montant de 1 960,93 euros qui selon elle résulte d'une défaillance du compteur, que sa réclamation n'a pas été prise en considération, qu'elle produit les pièces justificatives de ses ressources et