Chambre civile 1-8, 16 mai 2025 — 24/05004

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2025

N° RG 24/05004 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WV3S

AFFAIRE :

[L] [W]

C/

S.A.

[14]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-23-1364

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [W]

[Adresse 5]

[Localité 8]

APPELANT - non comparant, non représenté

****************

S.A. [14]

Chez [11]

[Adresse 2]

[Localité 9]

S.A. [11]

[Adresse 2]

[Localité 9]

S.A. [13] CENTRE DE RECOUVREMENT DE [12]

[Adresse 3]

[Localité 10]

représentée par Me Amina BENOTMANE, plaidant/postulant, avocat au barreau de VAL DE MARNE

PAIERIE DEPARTEMENTALE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 6]

CAF DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 4]

[Localité 7]

INTIMEES - non comparantes, non représentées

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, conseiller,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 4 mai 2023, M. [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 26 mai 2023.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers connus, sa décision du 1er septembre 2023 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 66 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 245,50 euros.

Statuant sur le recours de M. [W], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 23 mai 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- 'confirmé' les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [W] selon les modalités du plan fixé par la commission le 1er septembre 2023.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 17 juin 2024, M. [W] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 3 juin 2024.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 28 mars 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 2 septembre 2024.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. [W], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui.

La société [13], centre de recouvrement de [12], est représentée par son conseil qui demande qu'un arrêt soit rendu qui confirme le jugement entrepris.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

Enfin, l'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixati