Chambre civile 1-8, 16 mai 2025 — 23/05728
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48J
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2025
N° RG 23/05728 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAW6
AFFAIRE :
[E] [L]
C/
[H] [T]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-1347
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 11]
assistée de Me Sofia JARI, plaidant/postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituant Me David AMANOU de l'AARPI LDDA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 108
APPELANTE - comparante
****************
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1],
[Localité 11]
assisté de Me Claire LAVALETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
comparant
S.A. [9]
Chez [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
[8] [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 mai 2021, M. [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 28 mai 2021.
Statuant sur le recours de la SA [9], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a déclaré le recours caduc par jugement du 13 janvier 2022.
La commission a ensuite notifié à M. [T], ainsi qu'à ses créanciers connus, sa décision du 15 avril 2022 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 4 mai 2022, elle a fait publier la mesure au B.O.D.A.C.C.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 30 juin 2022, Mme [L] - qui n'était pas incluse dans la liste des créanciers- a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement rendu le 8 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- dit que la créance de Mme [L] fixée à la somme de 5 162,37 euros sera comprise dans les mesures du présent jugement,
- constaté que la situation de M. [T] est irrémédiablement compromise et prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.
Par déclaration déposée au greffe par son conseil le 30 juin 2023, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 19 juin 2023.
Après plusieurs renvois, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 28 mars 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 12 novembre 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [L] comparaît assistée de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit le recours recevable et, statuant de nouveau, de :
- à titre principal, constater que la situation de M. [T] n'est pas irrémédiablement compromise et le déchoir du bénéfice de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- à titre subsidiaire, exclure la créance de Mme [L] de la mesure de rétablissement personnel à concurrence de 5 162,37 euros,
- en tout état de cause, condamner M. [T] à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que Mme [L] est propriétaire d'un appartement sis à [Localité 11], d'un emplacement de parking sur cour et d'un box fermé à usage de garage, tous loués à M. [T] en 2015, qu'ils ont été donnés à bail moyennant paiement d'un loyer mensuel de 1069,92 euros pour l'appartement, 150 euros et 120 euros pour la pl