Recours Hospitalisation, 16 mai 2025 — 25/00064

Irrecevabilité Cour de cassation — Recours Hospitalisation

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 16 Mai 2025

MINUTE N° 25/68

N° RG 25/00064 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBIR

Décision déférée du 14 Mai 2025

- Juge délégué de TOULOUSE - 25/00791

L'an DEUX MILLE VINGT-CINQ et le seize mai à 18 heures 45

Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre de la cour d'appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 12 Décembre 2024 et sans audience, dans l'affaire :

APPELANT

[S] [U]

né le 24 Avril 1970 à [Localité 3]

Actuellement hospitalisé à l'Hopital [2] [Adresse 1]

Patient hospitalisé depuis le 14 avril 2025 ;

représenté par Maître NOVIANT Sarah avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur le Directeur du centre hospitalier [2]

[Adresse 1].

Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ;

Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,

Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant

la procédure applicable devant le juge délégué en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète de M. [S] [U] prise dans le cadre d'un péril imminent le 14 avril 2025,

Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressé le 7 mai 2025 à 4h20 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du 10 mai 2025 à 15h50,

Vu la requête adressée le 13 mai 2025 par le directeur du centre hospitalier Marchant en vue du renouvellement de cette mesure,

Vu l'ordonnance rendue le 14 mai 2025 à 16h par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement,

Vu l'appel de M. [S] [U] reçu le 16 mai 2025 à 11h36,

Vu les avis et demandes d'observations adressés aux parties,

Vu les observations de Maître Noviant du16 mai 2025 (auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile) concluant à :

- la recevabilité de l'appel, la sanction de l'article R3211-42 du code de procédure civile devant être écartée,

- l'infirmation de la décision attaquée,

Vu l'avis du ministère public du 16 mai 2025 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

-:-:-:-:-

MOTIVATION

Selon l'article R3211-40 du code de la santé publique, dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue au III de l'article L. 3211-12-2, l'ordonnance est notifiée par le greffe aux parties sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception. Le greffe en avise le directeur d'établissement par tout moyen.

Aux termes des articles R3211-42 et R3211-43 du code de la santé publique, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

L'ordonnance rendue par le juge le 14 mai 2025 à 16h, a été adressée par le greffe du tribunal au conseil du malade et au secrétariat de l'hôpital psychiatrique à 16h12.

M. [S] [U], à qui l'ordonnance a été notifiée dans la foulée le 14 mai 2025, a fait appel de cette ordonnance par courrier du 15 mai 2025 mais n'a transmis celui-ci que le lendemain au secrétariat de l'hôpital qui l'a alors adressé au greffe de la cour d'appel le 16 mars 2025 à 11h36.

Le conseil de l'appelant excipe à tort d'une cause étrangère ayant empêché l'intéressé de saisir la cour à temps dès lors que rien n'empêchait le patient de transmettre son recours au service administratif de permanence qui aurait pu, s'il l'avait reçu avant le 15 mai à 16h 12, l'envoyer dès réception au greffe de la cour.

Il en résulte que l'appel est tardif pour ne pas avoir été introduit dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la décision.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,

Déclarons irrecevable l'appel de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mai 2025 à 16h, formé par M. [S] [U] le 16 mai 2025 à 11h36,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

C. MESNIL A. DUBOIS

.