Recours Hospitalisation, 16 mai 2025 — 25/00061
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16 Mai 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/66
N° RG 25/00061 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RA6B
Décision déférée du 07 Mai 2025
-Juge délégué de FOIX - 25/102
APPELANT
Monsieur [X] [Y]
Actuellement hospitalisé à l'hopital de [Localité 3]
comparant et assisté de Me Nathalie DE SEGUIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
régulièrement avisé - non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mai 2025 devant A. DUBOIS, assisté de C. MESNIL, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 16 Mai 2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
Le 30 avril 2025, M. [X] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier [1].
Par ordonnance du 7 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Foix l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte après avoir rejeté la demande de nullité de la procédure ;
M. [X] [Y] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 9 mai 2025 à 11h05.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 13 mai 2025, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande au magistrat délégataire d'infirmer la décision et do'rdonner la mainlevée de la mesure.
A l'audience, il a principalement exposé qu'il a un appartement en location à [Localité 4], que ce n'est pas lui qui a mis le feu à son domicile, qu'il a fait appel car il veut sa liberté et se soigner librement tout en reconnaissance que le traitement qui lui est administré diminue son stress.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 12 mai 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 12 mai 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Sur la délégation de signature :
Le conseil de l'appelant fait valoir que les décisions d'admission du 30 avril et de maintien du 2 mai 2025 ont été signé par M. [L] [I] qui ne dispose pas d'une délégation de signature à ces dates.
Cependant, il se fonde à tort sur la décision n°20-2025 qui ne concerne que la désignation de M. [I] en qualité de directeur par intérim du CHAC du 14 au 18 avril 2025, mais qui ne remet pas en cause la décision n° 29-2024 du 18 juin 2024 portant délégation de signature aux membres de l'équipe de direction en dehors des astreintes administratives concernant les placements sous contrainte, en vertu de laquelle, en cas d'empêchement du directeur, le signataire des actes critiqués a bien reçu délégation de signature pour tous documents liés aux placements sous contrainte et tout document permettant la saisine et requête auprès du juge des libertés et de la détention à compter du 18 juin 2024.
En outre, cette délégation de signature figure bien sur le site internet du CHAC.
En conséquence, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature ne saurait prospérer.
Sur la recherche de la famille :
L'appelant soutient qu'aucune recherche concernant la famille n'est justifiée depuis l'admission alors que l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique prévoit cette recherche dans les 24 heures de l'admission et que M. [Y] était à même de donner les coordonnées de son père.
Cependant, il ressort des pièces du dossier que lors de son hospitalisation, le patient n'a pas donné les coordonnées de membres de sa famille et que les gendarmes et la mairie, contactés, n'ont pas pu donner d'information.
Par conséquent, et alors que l'obligation de contacter un proche n'est qu'une obligation de moyen, le grief relatif à l'absence d'information de la famille dans les 24 heures est dès lors inopérant.
Sur la notification des droits :
Selon l'article L. 3211-3, alinéa 2, du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'o