Recours Hospitalisation, 16 mai 2025 — 25/00059

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 16 Mai 2025

ORDONNANCE

Minute N° 25/64

N° RG 25/00059 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RA2K

Décision déférée du 25 Avril 2025

-Juge délégué de TOULOUSE - 25/667

APPELANT

Madame [L] [U]

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante assistée de Me AFKIR Fatiha avocat au barreau de TOULOUSE substituant Me Clara MARCO, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

CLINIQUE DE [Localité 3]

[Adresse 7]

[Localité 3]

régulièrement avisé - non comparant

INTERVENANT

Madame [F] [S]

[Adresse 4]

[Localité 5]

régulièrement avisé - non comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mai 2025 devant A. DUBOIS, assisté de C. MESNIL, greffier

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 16 Mai 2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

Le 15 avril 2025, Mme [L] [U] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du CHU de [Localité 2] puis transférée à la clinique de [Localité 3].

Par ordonnance du 25 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

Mme [L] [U] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 5 mai 2025 soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle elle demande la mainlevée de la mesure.

A l'audience, elle a principalement exposé que son appel n'est pas un manque de respect envers l'hôpital ou le juge, que le Dr [B] qui la suit depuis 2 ans va mettre en place une hospitalisation à domicile et que c'est une nouvelle rassurante, postivie et constructive, qu'elle avait demandé à ne pas connaître le tiers car elle voulait être soignée en toute neutralité mais que par la suite personne n'avait su dire qui était le tiers et qu'elle découvre ce jour qu'il s'agit de sa mère.

La clinique de [Localité 3], régulièrement convoquée, n'a pas comparu.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 12 mai 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par avis écrit du 12 mai 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

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MOTIVATION :

Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.

L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.

En l'espèce, Mme [L] [U] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de sa mère, le 15 avril 2025.

Contrairement à la thèse de l'avocat de l'appelante, si les photocopies de la demande du tiers et de sa carte nationale d'identité sont de mauvaise qualité, elles n'empêchent toutefois pas de lire les ment