ETRANGERS, 15 mai 2025 — 25/00597

other Cour de cassation — ETRANGERS

Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/599

N° RG 25/00597 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBFN

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 mai à 15h30

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 14 mai 2025 à 18H21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[P] [I]

né le 03 Juillet 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 15 mai 2025 à 11 h 36 par courriel, par Me Julie BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 15 mai 2025 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[P] [I] régulièrement convoqué, ayant refusé de comparaitre, représenté par Me Julie BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [S] [M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 mai 2025 à 18h21 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [P] [I] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 13 mai 2025 et de celle de l'étranger du 12 mai 2025 ;

Vu l'appel interjeté par M. [P] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 mai 2025 à 11h36, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- nullité de la procédure : dans le cadre de la notification des droits les coordonnées des autorités consulaires ne lui ont pas été notifiées

- défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation en ce que la préfecture n'a pas tenu compte de l'agression dont l'intéressé et fait l'objet et de la dégradation de son état de santé

- absence de perspective d'éloignement

Entendu les explications fournies par le conseil d el'appelant à l'audience du 15 mai 2025, en l'absence de l'intéressé celui-ci ayant refusé catégoriquement de venir à l'audience ;

Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative

Le Conseil de l'intéressé fait valoir que les coordonnées des autorités consulaires ne lui ont pas été notifiée lors de son placement en rétention.

L'article R744-16 du CESEDA dispose « Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. »

L'article prévoit que l'intéressé peut communiquer avec son consulat il ne prévoit pas que les coordonnées de son consulat lui soient communiquées.

Par ailleurs le ministère chargé de l'immigration a conclu une mission d'information et d'aide avec la CIMADE dans l'exercice de ses droits. Si l'intéressé souhaitait contacter son consulat il lui suffisait de demander à la CIMADE.

Aucune entrave à la possibilité de contacter le consulat n'est donc caractérisée.

La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à préveni