ETRANGERS, 15 mai 2025 — 25/00596
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/600
N° RG 25/00596 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBFJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 mai à 15h30
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 mai 2025 à 18H23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [Z] [U] alias [G] [W]
né le 30 Novembre 1991 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 15 mai 2025 à 11 h 36 par courriel, par Me Julie BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 15 mai 2025 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Julie BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant X se disant [Z] [U] alias [G] [W], régulièrement convoqué, ayant refusé de se présenter;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [P][N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 mai 2025 à 18h23 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [Z] [U] alias [G] [W] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 13 mai 2025 et de celle de l'étranger du 12 mai 2025 ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [Z] [U] alias [G] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 mai 2025 à 11h36, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles : absence du jugement du 19 mars 2025 et défaut de justificatif de l'alias
- nullité de la procédure : dans le cadre de la notification des droits les coordonnées des autorités consulaires ne lui ont pas été notifiées
- défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation en ce que la préfecture n'a pas tenu compte de l'agression dont l'intéressé et fait l'objet et de la dégradation de son état de santé
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 15 mai 2025, l'intéressé ayant été amené du centre de rétention mais n'ayant pas souhaité assister à l'audience ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l'intéressé fait valoir que le jugement du 13 janvier 2025 au terme duquel il a été reconnu comme partie civile n'a pas été joint à la requête. Ce jugement produit par l'intéressé concerne des faits de vol avec violence sans ITT. L'intéressé n'explique pas en quoi ce jugement où il a été reconnu comme partie civile serait une pièce utile.
En outre, le jugement de 2023 portant interdiction du territoire français est au nom de [G] [W].
L'intéressé le 17 mars 2025 a déclaré se nommer [Z] [U] et est en possession d'un passeport à ce nom.
La fiche pénale est au nom de [Z] [U] et porte mention d'une condamnation en 2025 pour maintien irrégulier sur le territoire français d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire.
La décision fixant le pays de renvoi en date du 27 mai 2024 est au nom de Monsieur X se disant [G] [W].
Devant le premier juge il a soutenu que sa véritable identité était [G] [W], sous laquelle il avait été condamné le 13 décembre 2023 à une peine d'emprisonnement de un an d'emprisonnement et de 3 ans d'interdiction du territoire français.
En outre la notification du placement en rétention a été signée par l'intéressé et elle mentionne les deux noms.
Comme l'a ainsi retenu le premier juge, tous ces éléments perme