ETRANGERS, 15 mai 2025 — 25/00592

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/595

N° RG 25/00592 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBDP

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 mai à 11h45

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 13 Mai 2025 à 17H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :

[V] [D]

né le 19 Septembre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 14 mai 2025 à 15 h 24 par mail, par la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE.

A l'audience publique du 15 mai 2025 à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:

PREFECTURE DU TARN ET GARONNE

représentée par Y. RIEUTOR

[V] [D], non comparant, n'ayant pu être touché par la convocatio,

représenté par Me Flor TERCERO, avocat au barreau de TOULOUSE

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, qui a fait parvenir des observations écrites;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 13 mai 2025 à 17h40, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [N] [D] ;

Vu l'appel interjeté par la préfecture du Tarn et Garonne par courrier reçu au greffe de la cour le 14 mai 2021 à 15h24, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs suivants :

C'est le comportement de l'intéressé qui a obligé le commandant de bord à le refuser à bord sans escorte et donc par voie de conséquence son comportement est constitutif d'une obstruction à l'éloignement

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 15 mai 2025 ;

Entendu les explications orales du conseil de Monsieur [N] [D], en l'absence de ce dernier, qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce l'intéressé a refusé d'embarquer les 19, 31 mars et 16 avril 2025.

La préfecture pour solliciter la prolongation fait valoir un nouveau refus d'embarquer le 4 mai 2025.

Or il ressort du rapport du brigadier-chef [T] en date du 4 mai 2025 les éléments suivants :

« A sa prise en compte au centre de rétention administrative de [Localité 2], le retenu nous informe qu'il ne souhaite pas rentrer en Algérie et préfère aller en prison.

4h50 présentons le RF [D] [N] au commandant de bord, le DEPU change d'avis : il souhaite prendre le vol pour [Localité 3] CDG. Le commandant de bord juge que le comportement du passager nécessite une escorte, comme initialement prévue ».

Ainsi si le retenu avait refusé au départ de prendre le vol, il est acté que fi