ETRANGERS, 15 mai 2025 — 25/00591

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/594

N° RG 25/00591 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBDN

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 mai à 11h45

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 13 Mai 2025 à 17H39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :

[H] [T] [N]

né le 01 Janvier 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 14 mai 2025 à 13 h 22 par mail, par la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE.

A l'audience publique du 15 mai 2025 à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:

PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE

représentée par Y. RIEUTOR

[H] [T] [N], non comparant, n'ayant pas pu être touché par la convocation, représenté par Me Flor TERCERO, avocat au barreau de TOULOUSE;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 13 mai 2025 à 17h39, ordonnant la remise en liberté de Monsieur X se disant [H] [T] [N] ;

Vu l'appel interjeté par la préfecture de la Haute-Garonne par courrier reçu au greffe de la cour le 14 mai 2021 à 13h21, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs suivants :

L'intéressé représente une menace grave et actuelle pour l'ordre public

L'absence de perspective d'éloignement n'est pas établie

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 15 mai 2025 ;

Entendu les explications orales du conseil de Monsieur X se disant [H] [T] [N], en l'absence de ce dernier qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui a formulé des observations écrites sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

S'agissant du défaut de délivrance des documents de voyage :

L'intéressé a été reconnu par les autorités algériennes le 10 septembre 2022, un laissez-passer lui a été délivré le 21 septembre 2022 et il a été éloigné le 24 septembre 2022.

Le 6 mars 2025, les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire. Elles ont été relancées les 11, 25 avril et 12 mai 2025.

Si la préfecture a bien effectué les démarches nécessaires et indique qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que les autorités algériennes ne délivreront pas de laissez-passer consulaire dans le délai de la rétention administrative, ce n'est pas la condition édictée par l'l'article L.742-5 CESEDA.

Selon ce texte c'est à l'administration d'établir que la délivrance du laissez-passer interviendra à bref délai, ce qu'elle ne fait pas.

S'agissant de la menace à l'ordre public

Le conseil de l'intéressé soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en l'absence du casier judiciaire de l'intéressé.

Il convient de relever qu'il n'apparaît ni dans l'ordonnance du premi